Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2020/188 de la Banque Centrale Européenne du 3 février 2020 concernant un programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires (refonte) (BCE/2020/9)

CELEX
32020D0188
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2020-02-03
In force since
2020-02-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Instauration et portée du PSPP

Par la présente décision, l’Eurosystème instaure le PSPP, en vertu duquel les banques centrales de l’Eurosystème achètent sur les marchés secondaires, à des conditions précises, des titres de créance négociables éligibles au sens de l’article 3, auprès de contreparties éligibles au sens de l’article 7.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «banque centrale de l’Eurosystème», la BCE et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN»); 2) «agence reconnue», une entité classée comme telle par l’Eurosystème; 3) «organisation internationale», une entité au sens de l’article 118 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , que l’Eurosystème a classée comme telle aux fins du PSPP; 4) «banque multilatérale de développement», une entité au sens de l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, que l’Eurosystème a classée comme telle aux fins du PSPP; 5) «résultat positif d’un examen», la plus récente des deux décisions suivantes: la décision prise par le conseil d’administration du Mécanisme européen de stabilité et, si le Fonds monétaire international cofinance le programme d’assistance financière, celle prise par le conseil d’administration de celui-ci d’approuver le prochain décaissement au titre de ce programme, étant entendu que les deux décisions sont nécessaires pour la reprise des achats aux termes du PSPP; 6) «volume cumulé», la somme de la valeur comptable, au moment de l’achat, de tous les achats de titres de créance négociables, compte tenu des remboursements de principal arrivant à échéance; 7) «achats nets», les achats de titres de créance négociables éligibles durant un mois donné, déduction faite des montants de remboursement des titres arrivant à échéance achetés en vertu de l’APP au cours de ce mois; 8) «achats nets cumulés», la somme des achats nets depuis le début du programme d’achat concerné. Les listes des entités mentionnées aux points 2) à 4) sont publiées sur le site internet de la BCE.

Article 3 Critères d’éligibilité des titres de créance négociables

1 Sous réserve des conditions énoncées au présent article, les titres de créance négociables libellés en euros émis par des administrations centrales, régionales ou locales d’un État membre dont la monnaie est l’euro, par des agences reconnues situées dans la zone euro, par des organisations internationales situées dans la zone euro et par des banques multilatérales de développement situées dans la zone euro peuvent faire l’objet des achats effectués par les banques centrales de l’Eurosystème au titre du PSPP.

2 Afin de pouvoir faire l’objet des achats au titre du PSPP, les titres de créance négociables remplissent les critères d’éligibilité des actifs négociables destinés aux opérations de crédit de l’Eurosystème conformément à la quatrième partie de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) , sous réserve des conditions suivantes: a) l’émetteur ou le garant des titres de créance négociables bénéficie d’une évaluation de la qualité du crédit équivalant au moins à l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, exprimée sous forme d’au moins une notation publique fournie par un organisme externe d’évaluation du crédit (External Credit Assessment Institution — ECAI) accepté au sein du cadre d’évaluation du crédit de l’Eurosystème; b) s’il existe plusieurs notations pour un émetteur ou pour un garant fournies par un ECAI, c’est la règle de la meilleure note qui s’applique, c’est-à-dire qu’on utilise la meilleure notation disponible effectuée par l’ECAI concernant l’émetteur ou le garant. S’il est établi, compte tenu de la notation de l’ECAI concernant un garant, que les exigences de qualité du crédit sont remplies, la garantie présente les caractéristiques d’une garantie acceptable telles qu’énoncées aux articles 87 et 113 à 115 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); c) en l’absence de notation pour un émetteur et pour un garant fournie par un ECAI, un titre de créance négociable bénéficie d’au moins une notation d’émission équivalant au moins à l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; d) si l’évaluation du crédit fournie par un ECAI accepté concernant l’émetteur, le garant ou l’émission ne correspond pas au moins à l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, les titres de créance négociables ne sont éligibles que s’ils sont émis ou totalement garantis par les administrations centrales d’États membres de la zone euro faisant l’objet d’un programme d’assistance financière et que si le conseil des gouverneurs a suspendu à leur égard l’application du seuil de qualité du crédit conformément à l’article 8 de l’orientation BCE/2014/31 ; e) si un programme d’assistance financière en cours fait l’objet d’un examen, l’éligibilité des achats destinés au PSPP est suspendue et uniquement rétablie en cas de résultat positif de l’examen.

3 Afin de pouvoir faire l’objet des achats au titre du PSPP, les titres de créance, au sens des paragraphes 1 et 2, ont une échéance résiduelle minimale d’un an et une échéance résiduelle maximale de trente ans au moment de leur achat par la banque centrale de l’Eurosystème concernée. Afin de faciliter la mise en œuvre harmonieuse, les titres de créance négociables avec une échéance résiduelle de trente ans et trois cent soixante-quatre jours remplissent les conditions du PSPP. Par ailleurs, les banques centrales nationales peuvent également effectuer des achats de remplacement, constitués de titres de créance négociables émis par des organisations internationales et des banques multilatérales de développement, s’il est impossible d’atteindre les montants de titres de créance négociables, émis par des administrations centrales, régionales ou locales et des agences reconnues, qu’il est prévu d’acheter.

4 Les achats de titres de créance négociables nominaux à un taux de rendement actuariel négatif (ou au taux de rendement actuariel le plus défavorable) égal ou supérieur au taux d’intérêt de la facilité de dépôt sont autorisés. Les achats de titres de créance négociables nominaux à un taux de rendement actuariel négatif (ou au taux de rendement actuariel le plus défavorable) inférieur au taux d’intérêt de la facilité de dépôt sont autorisés dans la mesure nécessaire.

Article 4 Limites concernant l’exécution des achats

1 Afin de permettre la formation d’un prix de marché pour les titres éligibles, il est interdit d’effectuer des achats de titres nouvellement émis ou émis en continu ainsi que de titres de créance négociables avec une échéance résiduelle dont la date se situe peu avant ou peu après l’échéance des titres de créance négociables à émettre, pendant une durée qui sera déterminée par le conseil des gouverneurs («période de fenêtre négative»). Pour les syndications, cette période doit être respectée, dans toute la mesure du possible, dès que des informations publiques concernant les modalités de l’émission deviennent disponibles.

2 Pour les titres de créance émis ou totalement garantis par les administrations centrales d’États membres de la zone euro faisant l’objet d’un programme d’assistance financière, la période des achats effectués conformément au PSPP après le résultat positif de chaque examen du programme est généralement limitée à deux mois, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient une suspension des achats avant la fin de cette période ou une poursuite des achats après celle-ci et jusqu’au début du nouvel examen.

Article 5 Limites d’achat

1 Sous réserve de l’article 3, une limite de détention par code ISIN s’applique, conformément au PSPP, aux titres de créance négociables remplissant les critères énoncés à l’article 3, après regroupement des avoirs de tous les portefeuilles des banques centrales de l’Eurosystème. La limite de détention est la suivante: a) 50 % par code ISIN pour les titres de créance négociables éligibles émis par des organisations internationales et des banques multilatérales de développement éligibles; b) 33 % par code ISIN pour les autres titres de créance négociables éligibles; à titre d’exception, cette limite est fixée à 25 % par code ISIN pour les titres de créance négociables éligibles comportant une clause d’action collective (CAC) différente du modèle de CAC de la zone euro élaboré par le comité économique et financier et mis en œuvre par les États membres conformément à l’article 12, paragraphe 3, du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, mais elle sera portée à 33 %, sous réserve de vérifications au cas par cas visant à s’assurer que la détention de 33 % par code ISIN de tels titres ne conduirait pas les banques centrales de l’Eurosystème à atteindre une minorité de blocage dans les restructurations ordonnées de dettes.

2 Tous les titres de créance négociables qui peuvent faire l’objet d’achats au titre du PSPP et dont l’échéance résiduelle est conforme aux dispositions de l’article 3 font l’objet d’une limite agrégée, après regroupement des avoirs de tous les portefeuilles des banques centrales de l’Eurosystème, égale à: a) 50 % des encours de titres d’un émetteur qui est une organisation internationale ou une banque multilatérale de développement éligible; ou b) 33 % des encours de titres d’un émetteur qui n’est pas une organisation internationale ou une banque multilatérale de développement éligible.

3 S’agissant des titres de créance visés à l’article 3, paragraphe 2, point d), des limites différentes de détention par émetteur et par émission s’appliquent. Ces limites seront fixées par le conseil des gouverneurs en tenant dûment compte de considérations relatives à la gestion des risques et au fonctionnement des marchés.

Article 6 Répartition des portefeuilles

1 La valeur comptable des achats nets effectués au cours de l’année civile est répartie comme suit: a) 10 % de titres de créance négociables émis par des organisations internationales et des banques multilatérales de développement éligibles; b) 90 % de titres de créance négociables émis par des administrations centrales, régionales ou locales éligibles et par des agences reconnues.

2 La valeur comptable des achats nets de titres de créance négociables effectués au cours de l’année civile est répartie comme suit entre les banques centrales de l’Eurosystème: a) 10 % pour la BCE; b) 90% pour les BCN.

3 Les remboursements du principal des titres de créance négociables, arrivant à échéance, émis par des administrations centrales, régionales ou locales ou par des agences reconnues sont réinvestis dans l’achat de titres de créance négociables éligibles émis par des administrations centrales, régionales ou locales ou par des agences reconnues. Le réinvestissement des remboursements de principal s’étale tout au long de l’année pour permettre une présence régulière et équilibrée sur le marché. Les remboursements du principal des titres de créance négociables arrivant à échéance émis par des organisations internationales et par des banques multilatérales de développement sont réinvestis dans l’achat de titres de créance négociables éligibles émis par des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement.

4 La répartition, entre les pays éligibles, des achats nets cumulés de titres de créance négociables émis par des administrations centrales, régionales ou locales éligibles ou par des agences reconnues continue à être régie, en termes de volume cumulé, par la souscription de leur BCN respective au capital de la BCE telle que visée à l’article 29 des statuts du SEBC.

5 Les banques centrales de l’Eurosystème appliquent un dispositif de spécialisation pour la répartition des titres de créance négociables achetés au titre du PSPP. Le conseil des gouverneurs autorise des écarts ponctuels par rapport à ce dispositif si des raisons objectives empêchent l’exécution de ce dernier ou rendent souhaitables ces écarts afin d’atteindre les objectifs généraux de politique monétaire du PSPP. En particulier, chaque BCN achète des titres éligibles provenant d’émetteurs de son propre pays. Toutes les BCN peuvent acheter des titres de créance émis par des organisations internationales et banques multilatérales de développement éligibles. La BCE achète des titres émis par des administrations centrales et des agences reconnues de l’ensemble des pays.

6 Seules les BCN effectuent les achats de titres de créance émis par des organisations internationales, des banques multilatérales de développement et des administrations régionales et locales éligibles.

Article 7 Contreparties éligibles

Les contreparties suivantes sont éligibles au PSPP: a) les entités remplissant les critères d’éligibilité pour participer aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); et b) toutes les autres contreparties auxquelles les banques centrales de l’Eurosystème ont recours pour placer leurs portefeuilles d’investissement libellés en euros.

Article 8 Transparence

1 L’Eurosystème publie chaque semaine la valeur comptable globale des titres détenus conformément au PSPP dans le commentaire de sa situation financière hebdomadaire consolidée.

2 L’Eurosystème publie chaque mois i) les achats nets mensuels et les achats nets cumulés, ainsi que ii) l’échéance résiduelle pondérée moyenne, par résidence de l’émetteur, de ses titres détenus conformément au PSPP, en séparant les organisations internationales et les banques multilatérales de développement des autres émetteurs.

3 La valeur comptable des titres détenus conformément au PSPP est publiée chaque semaine sur le site internet de la BCE à la rubrique des opérations d’open market.

Article 9 Prêts de titres

Afin de garantir l’efficacité du PSPP, l’Eurosystème met à disposition les titres, achetés conformément à ce programme, pour les opérations de prêt, y compris pour les opérations de mise en pension.

Article 10 Abrogation

1 La décision (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) est abrogée.

2 Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 11 Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions