Décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2020 relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (refonte)
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Article premier
1 La présente décision prévoit la gestion de la modification, de l’extension et de l’exploitation du système d’informatisation utilisé pour les mouvements et le contrôle des produits soumis à accise visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 (ci-après dénommé «système d’informatisation»).
2 Le système d’informatisation est destiné à: a) permettre la transmission électronique des documents administratifs prévus dans la directive (UE) 2020/262 et le règlement (UE) no 389/2012 et l’amélioration des contrôles; b) améliorer le fonctionnement du marché intérieur en simplifiant le mouvement intra-Union des produits soumis à accise et en donnant aux États membres la possibilité de contrôler les flux en temps réel et de procéder, le cas échéant, aux contrôles nécessaires.
Article 2
Les activités liées au lancement de l’extension du système d’informatisation commencent au plus tard le 10 février 2021.
Article 3
1 Le système d’informatisation comporte des éléments de l’Union et des éléments hors Union.
2 La Commission veille à ce que, dans le cadre des travaux relatifs aux éléments de l’Union du système d’informatisation, tout soit fait pour réutiliser, autant que possible, les systèmes existants et s’assurer que le système d’informatisation soit compatible avec les autres systèmes d’informatisation pertinents de la Commission et de l’État membre, avec l’objectif de créer un ensemble intégré de systèmes d’informatisation qui permette de contrôler, dans le même temps, les mouvements intra-Union des produits soumis à accise et les mouvements des produits soumis à accise et des produits soumis à d’autres droits et taxes lorsqu’ils sont en provenance ou à destination de pays tiers.
3 Les éléments de l’Union qui composent le système d’informatisation sont les spécifications communes, les produits techniques, les services du réseau commun de communication/interface commune des systèmes, ainsi que les services de coordination utilisés par tous les États membres à l’exclusion de toute variante ou de tout trait particulier de ceux-ci destiné à satisfaire des besoins nationaux.
4 Les éléments hors Union qui composent le système d’informatisation sont les spécifications nationales, les bases de données nationales qui font partie de ce système d’informatisation, les connexions de réseau entre les éléments de l’Union et les éléments hors Union, ainsi que tout logiciel ou matériel que chaque État membre juge utile à la pleine exploitation du système d’informatisation dans l’ensemble de son administration.
Article 4
1 La Commission coordonne la modification, l’extension et l’exploitation des éléments de l’Union et des éléments hors Union du système d’informatisation, notamment en ce qui concerne: a) l’infrastructure et les outils nécessaires pour assurer l’interconnexion et l’interopérabilité globale du système d’informatisation; b) la mise au point d’une politique de sécurité du plus haut niveau possible afin d’interdire l’accès non autorisé à des données et de garantir l’intégrité du système d’informatisation; c) les instruments permettant l’exploitation des informations aux fins de la lutte antifraude.
2 Aux fins des objectifs prévus au paragraphe 1, la Commission conclut les contrats nécessaires pour la modification et l’extension des éléments de l’Union du système d’informatisation et élabore, en coopération avec les États membres, réunis au sein du comité visé à l’article 7, paragraphe 1, un plan directeur et des plans de gestion nécessaires à la modification, à l’extension et à l’exploitation du système d’informatisation. Le plan directeur et les plans de gestion précisent les tâches initiales et régulières que la Commission et chaque État membre sont chargés de mener à terme. Les plans de gestion indiquent quels sont les délais d’achèvement des tâches requises pour l’accomplissement de chaque chantier identifié dans le plan directeur.
Article 5
1 Les États membres terminent, dans les délais impartis dans les plans de gestion visés à l’article 4, paragraphe 2, les tâches initiales et régulières qui leur ont été attribuées. Ils font rapport à la Commission sur les résultats obtenus dans le cadre de chaque tâche et la date à laquelle elle a été achevée. La Commission en informe le comité visé à l’article 7, paragraphe 1.
2 Les États membres s’abstiennent de toute mesure en rapport avec la modification, l’extension ou l’exploitation du système d’informatisation qui pourrait avoir une répercussion sur son interconnexion et l’interopérabilité globale ou sur son fonctionnement d’ensemble. Toute mesure qu’un État membre souhaite prendre qui risquerait d’affecter soit l’interconnexion et l’interopérabilité globale du système d’informatisation, soit son fonctionnement d’ensemble, est prise avec l’accord préalable de la Commission.
3 Les États membres informent régulièrement la Commission de toute mesure qu’ils ont prise pour permettre à leurs administrations respectives d’exploiter pleinement le système d’informatisation. La Commission en informe le comité visé à l’article 7, paragraphe 1.
Article 6
La Commission adopte des actes d’exécution établissant les mesures nécessaires à la modification, l’extension et l’exploitation du système d’informatisation en ce qui concerne les questions visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2. Ces actes d’exécution n’ont pas d’incidence sur les dispositions de l’Union concernant la perception et le contrôle des impôts indirects ainsi que la coopération administrative et l’entraide mutuelle dans le domaine de la fiscalité indirecte.
Article 7
1 La Commission est assistée par le comité de l’accise. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 8
1 La Commission vérifie que les actions financées par le budget général de l’Union européenne sont menées correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision. Elle procède régulièrement, en collaboration avec les États membres, réunis au sein du comité prévu à l’article 7, paragraphe 1, au suivi des différentes étapes du développement et de la mise en place du système d’informatisation, en vue d’établir si les objectifs poursuivis sont atteints et d’établir des lignes directrices relatives aux moyens permettant d’accroître l’efficacité des actions visant à mettre en œuvre ce système.
2 Au plus tard le 10 février 2025 et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et l’exploitation du système d’informatisation. Ce rapport précise, entre autres, les méthodes et les critères à utiliser pour l’évaluation ultérieure de la manière dont le système d’informatisation fonctionne.
Article 9
Les pays candidats à l’adhésion à l’Union sont tenus informés par la Commission des étapes du développement et de la mise en place du système d’informatisation et peuvent, s’ils le souhaitent, prendre part aux tests à effectuer.
Article 10
1 Les frais afférents à la modification et à l’extension du système d’informatisation sont partagés entre l’Union et les États membres conformément aux paragraphes 2 et 3.
2 L’Union prend à sa charge les frais de conception, d’achat, d’installation et d’entretien des éléments de l’Union du système d’informatisation, ainsi que les frais de fonctionnement courant des éléments de l’Union installés dans les locaux de la Commission ou dans ceux d’un sous-traitant désigné par la Commission.
3 Les États membres prennent à leur charge les frais relatifs à la modification, à l’extension et à l’exploitation des éléments hors Union du système d’informatisation, ainsi que les frais relatifs au fonctionnement courant des éléments de l’Union installés dans leurs locaux ou dans ceux d’un sous-traitant désigné par l’État membre concerné.
Article 11
1 Les crédits annuels, y compris les crédits affectés à l’utilisation et au fonctionnement du système d’informatisation postérieurement à la période de mise en œuvre, sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières prévues dans le règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil .
2 Les États membres évaluent et mettent à disposition les budgets et les ressources humaines nécessaires à l’accomplissement des obligations décrites à l’article 5. La Commission et les États membres fournissent les ressources humaines, budgétaires et techniques nécessaires pour modifier, étendre, exploiter et continuer à développer le système d’informatisation.
Article 12
La décision no 1152/2003/CE est abrogée. Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.
Article 13
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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