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Décision (UE) 2020/394 de la Commission du 7 octobre 2019 concernant les mesures SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) mises en œuvre par la République hellénique sous la forme de bonifications d’intérêt et de garanties liées aux incendies de 2007 (la présente décision ne couvre que le secteur agricole) [notifiée sous le numéro C(2019) 7094] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020D0394
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2019-10-07
In force since
2020-03-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les régimes d’aides établis au titre de la décision ministérielle no 36579/B.1666/27.8.2007 (modifiée par la suite) sous la forme de bonifications d’intérêts et de garanties accordées par la République hellénique constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Ces régimes d’aides d’État ont été illégalement mis à exécution par la République hellénique, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE et sont incompatibles avec le marché intérieur. La présente décision ne s’applique donc pas aux activités liées à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, à savoir les produits visés à l’annexe I du TFUE, à l’exception des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que de la foresterie, conformément à la définition d’Eurostat. Elle est donc sans préjudice des éventuelles aides accordées à d’autres secteurs de l’économie conformément aux régimes d’aide en question.

Article 2

1 La République hellénique est tenue de se faire rembourser les aides visées à l’article 1er par les bénéficiaires.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.

3 Les intérêts sur les sommes à récupérer sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

4 La République hellénique cesse d’accorder le bénéfice des régimes visés à l’article 1er et annule tous les paiements en suspens des aides relevant des régimes visés à l’article 1er avec effet à la date d’adoption de la présente décision.

Article 3

Les aides ne constituent pas des aides d’État si, au moment de leur octroi, elles remplissaient les conditions définies à l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 qui s’appliquait au moment où l’aide a été octroyée.

Article 4

L’aide individuelle octroyée au titre des mesures visées à l’article 1er qui, au moment de son octroi, remplit les conditions définies par le règlement (UE) no 702/2014 ou par tout autre régime d’aide approuvé est compatible avec le marché intérieur, jusqu’à concurrence des intensités d’aide maximales applicables à ce type d’aide.

Article 5

1 La récupération des aides octroyées au titre des régimes visés à l’article 1er est immédiate et effective.

2 La République hellénique veille à ce que la présente décision soit intégralement mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 6

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la République hellénique communique les informations suivantes: a) la liste des bénéficiaires de l’aide visée à l’article 1er et le montant total d’aide reçu par chacun d’eux; b) le montant total (capital et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire qui a reçu une aide, qui ne relève pas de la règle de minimis, du règlement (UE) no 702/2014 ou de tout régime d’aide approuvé; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; et d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.

2 La République hellénique tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants des aides et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 7

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Relations

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