Décision (UE) 2020/506 de la Banque centrale européenne du 7 avril 2020 modifiant l’orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème et l’orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2020/20)
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Article 93 Taille minimale des créances privées
Pour une utilisation nationale, les créances privées respectent, au moment où elles sont présentées par la contrepartie en tant que garanties, un seuil minimal de 0 EUR ou tout montant supérieur fixé par la BCN de leur pays d’origine. Pour une utilisation transfrontalière, un seuil minimal de 500000 EUR s’applique.»;
Article 4 Décotes supplémentaires appliquées à des types particuliers d’actifs négociables
En plus des décotes définies à l’article 3 de la présente orientation, les décotes supplémentaires suivantes s’appliquent à des types particuliers d’actifs négociables: a) les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées et les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit dont la valeur est calculée de façon théorique conformément aux règles de l’article 134 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) font l’objet d’une décote supplémentaire sous la forme d’une valorisation minorée de 4 %; b) les obligations sécurisées utilisées pour compte propre font l’objet d’une décote supplémentaire i) de 6,4 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit; et ii) de 9,6 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés à l’échelon 3 de qualité du crédit; c) aux fins du point b), “utilisées pour compte propre” fait référence à la soumission ou à l’utilisation, par une contrepartie, d’obligations sécurisées qui sont émises ou garanties par la contrepartie elle-même ou par toute autre entité avec laquelle cette contrepartie entretient des liens étroits tels qu’ils sont déterminés conformément à l’article 138 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); d) si la décote supplémentaire visée au point b) ne peut pas être appliquée du fait d’un système de gestion des garanties d’une BCN, d’un agent tripartite ou de TARGET2-Titres pour l’autoconstitution de garanties, la décote supplémentaire est appliquée dans ces systèmes ou sur cette plate-forme à la valeur totale des obligations sécurisées émises pouvant faire l’objet d’une utilisation propre.»;
Article 3 Prise d’effet et application
1 La présente décision prend effet le jour de sa notification aux BCN. Elle est immédiatement notifiée après adoption, et est publiée sans délai au Journal officiel de l’Union européenne.
2 L'article 1er s’applique à compter du 8 avril 2020, et l’article 2 s'applique à compter du 20 avril 2020.
Article 4 Destinataires
Les BCN sont destinataires de la présente décision.
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