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Décision (UE) 2020/701 du Parlement Europeen et du Conseil du 25 mai 2020 relative à l'octroi d'une assistance macrofinancière à des partenaires de l'élargissement et du voisinage dans le contexte de la pandémie de COVID-19

CELEX
32020D0701
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2020-05-25
In force since
2020-05-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L'Union met à la disposition de la République d'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Géorgie, du Royaume hachémite de Jordanie, du Kosovo, de la République de Moldavie, du Monténégro, de la République de Macédoine du Nord, de la République tunisienne et de l'Ukraine (ci-après dénommés les «partenaires») une assistance macrofinancière (ci-après dénommée l’«assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant total maximal de 3 milliards d'euros en vue de faciliter la stabilisation de leur économie et l'exécution d'un important programme de réformes. Cette assistance contribue à couvrir les besoins urgents de la balance des paiements des partenaires répertoriés dans le programme soutenu par le FMI et est mise à disposition comme suit: a) 180 millions d'euros pour la République d'Albanie; b) 250 millions d'euros pour la Bosnie-Herzégovine; c) 150 millions d'euros pour la Géorgie; d) 200 millions d'euros pour le Royaume hachémite de Jordanie; e) 100 millions d'euros pour le Kosovo; f) 100 millions d'euros pour la République de Moldavie; g) 60 millions d'euros pour le Monténégro; h) 160 millions d'euros pour la République de Macédoine du Nord; i) 600 millions d'euros pour la République tunisienne; j) 1200 millions d'euros pour l'Ukraine.

2 L'assistance macrofinancière de l'Union est intégralement versée à chaque partenaire sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés de capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter au partenaire. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de 15 ans.

3 La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et le partenaire. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de la situation concernant l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris les versements de cette assistance, et leur communique, en temps utile, les documents y afférents.

4 L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de douze mois, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.

5 Si les besoins de financement d'un partenaire diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission, statuant conformément à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance, suspend celle-ci ou la supprime.

Article 2

1 L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que le partenaire respecte des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l'état de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme.

2 La Commission et le SEAE contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 tout au long de la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union.

3 Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil .

Article 3

1 La Commission, conformément à l'article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités de chaque partenaire de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée. Ces conditions de politique économique et conditions financières sont inscrites dans un protocole d'accord comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières inscrites dans le protocole d'accord sont compatibles avec les accords ou conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par le partenaire avec le soutien du FMI.

2 Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l'efficacité, la transparence et les responsabilités dans le domaine de la gestion des finances publiques des partenaires, y compris en ce qui concerne l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Lors de l'élaboration des mesures politiques, les progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, le développement d'un commerce équitable et fondé sur des règles, ainsi que d'autres priorités dans le cadre de la politique extérieure de l'Union, sont également dûment pris en compte. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

3 Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont fixées dans un contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités de chaque partenaire séparément (ci-après dénommé le «contrat de prêt»).

4 La Commission vérifie, à intervalles réguliers, que les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, continuent d'être respectées, et notamment si les politiques économiques du partenaire sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

1 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à disposition sous la forme d'un prêt en deux tranches. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.

2 Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union donnent lieu, si nécessaire, à un provisionnement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil .

3 La Commission décide du versement des tranches, pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes: a) la condition préalable prévue à l'article 2; b) un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d'un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; c) la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord. En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première tranche.

4 Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l'annulation.

5 L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la banque centrale du partenaire. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances du partenaire en tant que bénéficiaire final.

Article 5

1 Les opérations d'emprunt et de prêt relatives à l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur, et n'impliquent pas pour l'Union de transformation d'échéances, ni ne l'exposent à un quelconque risque de change ou de taux d'intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial.

2 Lorsque les circonstances le permettent, et si le partenaire le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt, assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.

3 Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt, et si le partenaire le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4, et n'ont pas pour effet de reporter l'échéance des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4 Tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt relevant de la présente décision sont à la charge du partenaire.

5 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 6

1 L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil .

2 La mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union fait l'objet d'une gestion directe.

3 Le contrat de prêt contient des dispositions: a) garantissant que le partenaire vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget général de l'Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés; b) garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en lien avec l'assistance macrofinancière de l'Union, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et, pour les États membres participant à une coopération renforcée concernant le Parquet européen, au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil . À cette fin, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est expressément autorisé à mener des enquêtes, et notamment à effectuer des contrôles et vérifications sur place, y compris par voie d'expertises technico-légales numériques et d'entretiens; c) autorisant expressément la Commission ou ses représentants à effectuer des contrôles, notamment des contrôles et des vérifications sur place; d) autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles; e) garantissant que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi que le partenaire a participé, dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union; et f) garantissant que tous les frais exposés par l'Union qui ont trait à des opérations d'emprunt et de prêt relevant de la présente décision sont à la charge du partenaire.

4 Avant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission apprécie, au moyen d'une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers du partenaire, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l'assistance.

Article 7

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique concernant l'assistance macrofinancière de l'Union au Monténégro tandis que l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique concernant l'assistance macrofinancière de l'Union aux autres partenaires visés par la présente décision.

Article 8

1 Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente et qui comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport: a) examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union; b) évalue la situation et les perspectives économiques des partenaires, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures politiques visées à l'article 3, paragraphe 1; c) indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires en cours des partenaires et les décisions de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.

2 Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière de l'Union déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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