Décision (UE) 2020/721 du Conseil du 19 mai 2020 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein du Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale lors de sa 75e session et au sein du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale lors de sa 102e session, concernant l’adoption d’amendements aux règles 2, 14 et 18 et aux appendices I et VI de l’annexe VI de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, aux parties A-1, B, B-1, B-2 à B-4 du chapitre II-1 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, aux parties A-1 et B-1 du recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair et à la résolution A.658 (16) concernant l’utilisation et la pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage
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Article premier
La position à prendre au nom de l'Union au sein du Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale lors de sa 75e session consiste à soutenir l'adoption des amendements aux règles 2, 14 et 18 ainsi qu'aux appendices I et VI de l'annexe VI de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, tels qu'ils figurent à l'annexe du document MEPC 75/3 de l'OMI. Cette position couvre les amendements concernés dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union et peuvent avoir une influence sur les règles communes de l'Union.
Article 2
1 La position à prendre au nom de l'Union au sein du Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale lors de sa 102e session consiste à soutenir l'adoption des amendements: a) aux parties A-1, B, B-1, B-2 à B-4 du chapitre II-1 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, tels qu'ils figurent à l'annexe 1 du document MSC 102/3 de l'OMI; b) aux parties A-1 et B-1 du recueil international des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair, tels qu'ils figurent à l'annexe 2 du document MSC 102/3 de l'OMI; c) à la résolution A.658(16) concernant l'utilisation et la pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage.
2 La position visée au paragraphe 1 couvre les amendements concernés dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union et peuvent avoir une influence sur les règles communes de l'Union.
Article 3
1 Les positions à prendre au nom de l'Union, telles qu'elles sont exposées aux articles 1er et 2, sont exprimées par les États membres, qui sont tous membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.
2 Il peut être convenu de modifications mineures des positions visées aux articles 1er et 2 sans autre décision du Conseil.
Article 4
Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les amendements visés aux articles 1er et 2, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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