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Décision (UE) 2020/954 du Conseil du 25 juin 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale concernant la notification de la participation volontaire au régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) à partir du 1er janvier 2021 et de l’option retenue pour calculer les exigences de compensation des exploitants d’avions au cours de la période 2021-2023

CELEX
32020D0954
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2020-06-25
In force since
2020-06-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) au sujet de la notification à l’OACI concernant la participation volontaire des États membres au régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) à partir de janvier 2021 est la suivante: chaque État membre qui est membre de l’OACI notifie le texte suivant à l’OACI au plus tard le 30 juin 2020: «Conformément à la partie 2, chapitre 3, point 3.1.3, et à l’appendice 1 de l’annexe 16, volume IV, de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale: régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), [État membre] notifie l’OACI de sa participation volontaire au CORSIA à partir du 1er janvier 2021.».

2 La position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’OACI au sujet de la notification à l’OACI concernant l’option retenue pour calculer les exigences de compensation des exploitants d’avion au cours de la période 2021-2023 est la suivante: chaque État membre qui est membre de l’OACI notifie le texte suivant à l’OACI au plus tard le 30 juin 2020: «Conformément à la partie 2, chapitre 3, point 3.2.1, et à l’appendice 1 de l’annexe 16, volume IV, de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale: régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), [État membre] notifie l’OACI que, aux fins du calcul des exigences de compensation des exploitants d’avions au cours de la période 2021-2023, l’option retenue est OE = quantité d’émissions de CO2 de l’exploitant d’avions relevant du point 3.1 durant l’année donnée y.».

3 Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnées du texte suivant: «La présente notification est sans préjudice des différences, visées à l’article 38 de la convention de Chicago, par rapport aux dispositions de l’annexe 16, volume IV, de la convention de Chicago.».

Article 2

Les positions visées à l’article 1er sont exprimées par chaque État membre de l’Union qui est membre de l’OACI.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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