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Décision (UE) 2020/1075 du Conseil du 26 juin 2020 relative à la conclusion de l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine

CELEX
32020D1075
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2020-06-26
In force since
2020-06-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 17, paragraphe 1, de l’accord .

Article 3

1 L’Union est représentée, au sein du comité mixte institué par l’article 11, paragraphe 1, de l’accord, par la Commission européenne assistée de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et accompagnée des autorités aéronautiques en qualité de représentants des États membres.

2 L’Union est représentée dans le comité de surveillance en matière de certification institué par l’annexe I, point 3.1.1, de l’accord par l’AESA assistée par les autorités aéronautiques directement concernées par l’ordre du jour de chaque réunion.

Article 4

La Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications des annexes de l’accord adoptées par le comité mixte conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c), et à l’article 17, paragraphe 6, de l’accord, dans la mesure où ces modifications sont compatibles avec les actes juridiques de l’Union applicables en la matière et n’entraînent aucune modification de ceux-ci, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: a) La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union: soit dans l’intérêt de l’Union; serve les objectifs que l’Union poursuit dans le cadre de sa politique de sécurité aérienne et de sa politique commerciale; tienne compte de l’intérêt des fabricants, des commerçants et des consommateurs de l’Union; ne soit pas contraire au droit de l’Union ni au droit international; le cas échéant, favorise l’amélioration de la qualité des produits aéronautiques, en améliorant la détection des pratiques frauduleuses et trompeuses; le cas échéant, vise à rapprocher les normes relatives aux produits aéronautiques; le cas échéant, évite de créer des obstacles à l’innovation; et le cas échéant, facilite le commerce des produits aéronautiques. b) La Commission présente les propositions de modifications au Conseil en temps voulu avant leur approbation. Le Coreper évalue la conformité des propositions de modifications aux conditions énoncées au point a). La Commission approuve les propositions de modifications au nom de l’Union, à moins qu’un certain nombre d’États membres constituant une minorité de blocage au Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y opposent. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les propositions de modifications au nom de l’Union.

Article 5

1 La Commission peut prendre les mesures suivantes: a) adopter des mesures de sauvegarde conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), de l’accord, b) demander des consultations conformément à l’article 15, paragraphe 3, de l’accord, c) prendre des mesures en vue de la suspension des obligations d’acceptation réciproque et de l’annulation de cette suspension, conformément à l’article 16 de l’accord.

2 La Commission notifie au Conseil, suffisamment à l’avance, son intention de prendre des mesures au titre du présent article.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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