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Décision d’exécution (UE) 2020/1106 de la Commission du 24 juillet 2020 relative à l’organisation d’une expérience temporaire conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne le taux de contrôle officiel pour l’inspection sur pied sous contrôle officiel des semences de base, des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et des semences certifiées [notifiée sous le numéro C(2020) 4955]

CELEX
32020D1106
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-07-24
In force since
2020-07-28
End of validity
2027-07-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Une expérience temporaire (ci-après l’«expérience») sera organisée à l’échelle de l’Union à des fins d’évaluation en ce qui concerne le contrôle officiel des cultures pour la production de semences de base, de semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et de semences certifiées dans le cadre d’inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel, conformément aux dispositions, énumérées au paragraphe 2 du présent article, des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE: a) si une démarche fondée sur les risques réalisée conformément à l’article 3 de la présente décision peut remplacer avantageusement le contrôle i) d’un taux fixe minimal de 5 % des cultures de semences pour semences certifiées; ii) d’un taux fixe de 100 % des cultures de semences pour les semences de base et les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et b) si les critères d’évaluation des risques définis à l’article 3, paragraphe 1, de la présente décision sont appropriés.

2 Les dispositions visées au paragraphe 1 sont les suivantes: a) l’article 2, paragraphe 1, lettre B, point 1 d), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 14 bis, point a), de la directive 66/401/CEE, ainsi que son annexe I, point 6; b) l’article 2, paragraphe 1, lettre C, point d), l’article 2, paragraphe 1, lettre C bis, point c), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 1 d), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 2 b), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 3 c), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 14 bis, point a), de la directive 66/402/CEE, ainsi que son annexe I, point 7; c) l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 21, point a), de la directive 2002/54/CE, ainsi que son annexe I, partie A, point 4; d) l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), l’article 2, paragraphe 1, point d) 1) ii), l’article 2, paragraphe 1, point d) 2) iii), l’article 2, paragraphe 5, lettre A, point c), et l’article 18, point a), de la directive 2002/57/CE, ainsi que son annexe I, point 5.

Article 2 Participation des États membres

Tous les États membres peuvent participer à l’expérience. Les États membres qui décident de participer à l’expérience (ci-après les «États membres participants») en informent la Commission et les autres États membres en précisant les espèces, les catégories et les régions couvertes par leur participation et toute restriction éventuelle. Ils peuvent mettre un terme à leur participation, à tout moment, en informant la Commission de leur décision.

Article 3 Évaluation des risques

1 Les États membres effectuent l’évaluation des risques des fournisseurs de semences et adaptent la portée de leurs contrôles officiels en conséquence à un pourcentage compris entre 1 % et 100 % des cultures de semences en ce qui concerne l’inspection sur pied sous contrôle officiel. Pour l’évaluation des risques des fournisseurs de semences, il y a lieu de tenir compte des critères suivants: a) les espèces et les modes de production; b) les zones de production et le nombre de champs; c) les activités placées sous le contrôle du fournisseur de semences; d) la localisation des activités ou des opérations; e) toute information indiquant la probabilité que les utilisateurs de semences puissent être induits en erreur, en particulier en ce qui concerne l’identité, la santé et la qualité, les propriétés, la composition, la quantité, le pays ou la région d’origine, et le mode de production des semences; f) les antécédents des fournisseurs de semences en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels et des contrôles a posteriori auxquels ont été soumises leurs cultures et le respect de l’exigence énoncée au paragraphe 2; g) la fiabilité et les résultats des inspections effectuées par les fournisseurs de semences, et notamment par un inspecteur des cultures agréé, ou par un tiers à la demande des fournisseurs de semences, y compris, le cas échéant, les démarches privées d’assurance de la qualité, afin de s’assurer du respect de l’exigence énoncée au paragraphe 2; h) toute information pouvant indiquer le non-respect de l’exigence énoncée au paragraphe 2.

2 Les cultures à contrôler officiellement sont réalisées à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE.

3 Un pourcentage des échantillons des lots de semences récoltées à partir des cultures de semences est prélevé pour un contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour un contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la pureté variétales. Les États membres identifient les lots de semences qui ont fait l’objet de contrôles officiels conformément à la démarche fondée sur les risques énoncée au paragraphe 1.

4 Les États membres participants comparent, pour la même culture du même champ, le taux fixe minimal de 5 % des cultures de semences faisant l’objet d’un contrôle officiel avec le contrôle officiel fondé sur les risques des cultures et des semences récoltées, pour lequel aucun taux minimum n’est fixé.

Article 4 Dérogations aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE

Par dérogation aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE, les États membres participants sont exemptés, aux fins de l’expérience, des obligations d’effectuer des inspections officielles sur pied des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, ainsi que du contrôle officiel des semences certifiées, prévus dans les dispositions suivantes: 1) l’article 2, paragraphe 1, lettre B, point 1 d), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 14 bis, point a), de la directive 66/401/CEE, ainsi que son annexe I, point 6; 2) l’article 2, paragraphe 1, lettre C, point d), l’article 2, paragraphe 1, lettre C bis, point c), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 1 d), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 2 b), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 3 c), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 14 bis, point a), de la directive 66/402/CEE, ainsi que son annexe I, point 7; 3) l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 21, point a), de la directive 2002/54/CE, ainsi que son annexe I, partie A, point 4; et 4) l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), l’article 2, paragraphe 1, point d) 1) ii), l’article 2, paragraphe 1, point d) 2) iii), l’article 2, paragraphe 5, lettre A, point c), et l’article 18, point a), de la directive 2002/57/CE, ainsi que son annexe I, point 5.

Article 5 Rapport

1 Les États membres participants présentent chaque année, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les résultats de l’expérience menée conformément à l’article 3.

2 Au terme de l’expérience et, en tout état de cause, au terme de leur participation, les États membres participants présentent, pour le 31 mars de l’année suivante, à la Commission et aux autres États membres un rapport final sur les résultats de l’expérience. Ce rapport peut inclure toute autre information que les États membres participants jugent pertinente par rapport à l’objectif de l’essai.

Article 6 Durée de l’expérience

L’expérience commence le 1er août 2020 et s’achève le 31 juillet 2027.

Article 7 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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Versions

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