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Décision d’exécution (UE) 2020/1232 de la Commission du 27 août 2020 relative à l’approbation, en tant que technologie innovante, de la fonction de générateur à haut rendement utilisée dans les alternodémarreurs 12 volts destinés aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers, y compris certains véhicules électriques hybrides et certains véhicules acceptant des carburants de substitution, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020D1232
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-08-27
In force since
2020-09-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Technologie innovante

La fonction de générateur à haut rendement d’un alternodémarreur 12 volts est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l’article 11 du règlement (UE) 2019/631, compte étant tenu du fait qu’elle n’est que partiellement couverte par la procédure d’essai normalisée prévue par le règlement (UE) 2017/1151 et pourvu que soient remplies les conditions suivantes: a) elle est installée sur des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers à moteur à combustion interne pouvant fonctionner à l’essence, au gazole, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85, ou sur des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) de catégorie M1 ou N1 conformes à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, point 1.1.4 du règlement (UE) 2017/1151 qui acceptent ces carburants; b) le rendement de la fonction de générateur, déterminé conformément à la méthode décrite en annexe, est au moins égal à: i) 73,8 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85; ii) 73,4 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85; iii) 74,2 % pour les véhicules à moteur diesel; iv) 74,6 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au GPL; v) 74,1 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au GPL; vi) 76,3 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au GNC; vii) 75,7 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au GNC.

Article 2 Demande de certification de la réduction des émissions de CO2

1 Un constructeur peut demander à une autorité chargée de la réception par type de certifier la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie approuvée conformément à l’article 1er (ci-après la «technologie innovante») dans un ou plusieurs alternodémarreurs 12 volts, en se référant à la présente décision.

2 Le constructeur veille à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que les conditions énoncées à l’article 1er sont remplies.

3 Lorsque la réduction des émissions a été certifiée conformément à l’article 3, le constructeur veille à ce que cette réduction certifiée des émissions de CO2 et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, soient consignés dans le certificat de conformité des véhicules concernés.

Article 3 Certification de la réduction des émissions de CO2

1 L’autorité chargée de la réception par type veille à ce que la réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de la technologie innovante ait été déterminée à l’aide de la méthode décrite en annexe.

2 Lorsqu’un constructeur demande la certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante dans plus d’un type d’alternodémarreur 12 volts pour une même version de véhicule, l’autorité chargée de la réception par type détermine le type d’alternodémarreur 12 volts soumis à l’essai qui permet la plus faible réduction des émissions de CO2. Cette valeur de réduction est utilisée aux fins du paragraphe 4.

3 Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction des émissions de CO2 comme suit: a) pour les véhicules bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC; b) pour les véhicules à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence.

4 L’autorité chargée de la réception par type consigne la réduction certifiée des émissions de CO2 déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, dans les documents de réception par type concernés.

5 L’autorité chargée de la réception par type consigne tous les éléments pris en compte pour la certification dans un rapport d’essai et les conserve avec le rapport de vérification visé à l’article 2, paragraphe 2; elle met ces informations à la disposition de la Commission sur demande.

6 L’autorité chargée de la réception par type ne certifie la réduction des émissions de CO2 que si elle constate que la technologie innovante remplit les conditions énoncées à l’article 1er et que la réduction des émissions de CO2 déterminée conformément au point 3.5 de l’annexe est égale ou supérieure à 0,5 g de CO2/km, comme spécifié à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 dans le cas des voitures particulières, ou à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 427/2014 dans le cas des véhicules utilitaires légers.

Article 4 Code d’éco-innovation

1 Le code d’éco-innovation 33 est attribué à la technologie innovante approuvée par la présente décision.

2 La réduction certifiée des émissions de CO2 correspondant à ce code d’éco-innovation peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes des constructeurs à partir de l’année civile 2021.

Article 5 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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