Décision d’exécution (UE) 2020/1339 de la Commission du 23 septembre 2020 relative à l’approbation, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, d’un éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes, en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 de certains véhicules utilitaires légers au regard de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Technologie innovante
L’utilisation de diodes électroluminescentes performantes dans l’éclairage extérieur de véhicule («lampes DEL performantes d’éclairage extérieur») est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l’article 11 du règlement (UE) 2019/631 pour une utilisation dans les véhicules utilitaires légers à moteur à combustion interne fonctionnant à l’essence, au gazole, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85, ou à une combinaison de ces carburants ainsi que dans les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) de catégorie N1 fonctionnant aux mêmes carburants ou à la même combinaison de ces carburants et pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, paragraphe 1.1.4, du règlement (UE) 2017/1151, lorsque la technologie innovante est utilisée dans un ou plusieurs des feux extérieurs de véhicule suivants: a) feu de croisement (y compris système d’éclairage avant adaptatif); b) feux de route; c) feux de position avant; d) feu de brouillard avant; e) feu de brouillard arrière; f) feux indicateurs de direction avant; g) feux indicateurs de direction arrière; h) feu d’éclairage de plaque minéralogique; i) feu de recul; j) feu d’angle; k) feu de virage statique; l) feux d’encombrement; m) feux de position latéraux.
Article 2 Demande de certification de la réduction des émissions de CO2
1 Un constructeur peut demander à une autorité chargée de la réception par type de certifier la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation d’une ou plusieurs lampes DEL performantes d’éclairage extérieur en se référant à la présente décision.
2 Le constructeur veille à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que les conditions énoncées à l’article 1er sont remplies.
3 Lorsque la réduction des émissions a été certifiée conformément à l’article 3, le constructeur veille à ce que la réduction certifiée des émissions de CO2 et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, soient consignés dans le certificat de conformité des véhicules concernés.
Article 3 Certification de la réduction des émissions de CO2
1 L’autorité chargée de la réception par type veille à ce que la réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de la technologie innovante ait été déterminée à l’aide de la méthode décrite en annexe.
2 Lorsqu’un constructeur présente une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 attribuable à plus d’une lampe DEL performante d’éclairage extérieur visée à l’article 1er pour une version de véhicule, l’autorité chargée de la réception par type détermine, parmi les lampes DEL performantes d’éclairage extérieur soumises aux essais, laquelle génère la plus faible réduction des émissions de CO2 et enregistre la valeur la plus basse dans la documentation de réception par type.
3 L’autorité chargée de la réception par type consigne la réduction certifiée des émissions de CO2 déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, dans les documents de réception par type concernés.
4 Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction des émissions de CO2 comme suit: a) pour les véhicules bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC; b) pour les véhicules à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence.
5 L’autorité chargée de la réception par type consigne tous les éléments pris en compte pour la certification dans un rapport d’essai et les conserve avec le rapport de vérification visé à l’article 2, paragraphe 2; elle met ces informations à la disposition de la Commission sur demande.
6 L’autorité chargée de la réception par type ne certifie la réduction des émissions de CO2 que si elle constate que la technologie innovante remplit les conditions énoncées à l’article 1er de la présente décision et que la réduction des émissions de CO2 obtenue est égale ou supérieure à 0,5 g de CO2/km, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 427/2014.
Article 4 Code d’éco-innovation
1 Le code d’éco-innovation 35 est attribué à la technologie innovante approuvée par la présente décision.
2 La réduction certifiée des émissions de CO2 correspondant au code d’éco-innovation établi au paragraphe 1 peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes des constructeurs à partir de l’année civile 2021.
Article 5 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions