Décision d’exécution (UE) 2020/1401 de la Commission du 2 octobre 2020 prévoyant une dérogation temporaire à la directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la commercialisation des semences certifiées [notifiée sous le numéro C(2020) 6651] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
1 La commercialisation dans l’Union de semences certifiées de la deuxième génération de trèfle incarnat (Trifolium incarnatum L.) produites en Slovénie à partir de semences certifiées de la première génération est autorisée pendant une période expirant le 30 juin 2021, sous réserve des conditions visées au paragraphe 2.
2 Les semences certifiées dont la commercialisation est autorisée en vertu du présent article: a) ne dépassent pas une quantité totale de 30 tonnes; b) satisfont aux exigences suivantes: i) les exigences applicables aux semences certifiées de la première génération, énoncées à l’annexe II de la directive 66/401/CEE; ii) les semences concernées ont été commercialisées en premier lieu conformément à l’article 3 de la présente décision.
Article 2
Les États membres notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision.
Article 3
Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l’article 1er en demande l’autorisation à l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe. L’État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf: 1) s’il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation; ou 2) si la quantité totale autorisée à être commercialisée dépasse la quantité maximale prévue à l’article 1er, paragraphe 2, point a).
Article 4
1 Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l’application de la présente décision.
2 La Slovénie joue le rôle d’État membre coordonnateur en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 2, point a).
3 L’État membre qui reçoit une demande d’autorisation au titre de l’article 3 notifie immédiatement à la Slovénie la quantité faisant l’objet de la demande. La Slovénie fait immédiatement savoir aux États membres auteurs d’une notification si l’autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale prévue à l’article 1er, paragraphe 2, point a).
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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