Décision (UE) 2020/1412 de la Commission du 2 mars 2020 concernant les mesures d’aide SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) mises à exécution par l’Italie en faveur de Tirrenia di Navigazione et de son acquéreur Compagnia Italiana di Navigazione [notifiée sous le numéro C(2020) 1110] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
1 La compensation accordée à Tirrenia et la priorité d’accostage pour la prestation de services maritimes sur douze lignes maritimes conformément à la convention initiale, telles que prorogée du 1er janvier 2009 au 18 juillet 2012, constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. L’aide d’État relative à l’exploitation des trois lignes Naples — Palerme, Civitavecchia — Olbia et Gênes — Porto Torres a été mise à exécution illégalement par l’Italie, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
2 L’aide visée au paragraphe 1 du présent article est compatible avec le marché intérieur.
Article 2
1 La prolongation de l’aide au sauvetage du 11 juillet 2011 au 18 septembre 2012 constitue une aide d’État en faveur de Tirrenia, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. L’aide d’État a été mise à exécution illégalement par l’Italie, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
2 L’aide visée au paragraphe 1 du présent article, qui s’élève à 25 203 063,89 EUR, est incompatible avec le marché intérieur.
Article 3
1 L’exonération des impôts indirects sur les transferts de Caremar, Saremar et Toremar aux Régions de la Campanie, de la Sardaigne et de la Toscane, et sur le transfert de la branche d’entreprise Tirrenia à CIN constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. L’aide d’État a été mise à exécution illégalement par l’Italie, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
2 L’exonération de l’impôt sur le revenu des sociétés relatif au produit de la vente de la branche d’entreprise Tirrenia à CIN constitue une aide d’État en faveur de Tirrenia, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. L’aide d’État a été mise à exécution illégalement par l’Italie, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
3 L’aide visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article est incompatible avec le marché intérieur.
4 À la date d’adoption de la présente décision, l’Italie n’a pas encore versé l’aide visée au paragraphe 2 du présent article.
Article 4
1 L’utilisation, à des fins de liquidité, de fonds destinés à la modernisation des navires constitue une aide d’État en faveur de Tirrenia au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. L’aide d’État a été mise à exécution illégalement par l’Italie, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
2 L’aide visée au paragraphe 1 du présent article, d’un montant de 11421300 EUR, est incompatible avec le marché intérieur.
Article 5
1 L’attribution à CIN, pour la période comprise entre le 18 juillet 2012 et le 18 juillet 2020, de la nouvelle convention liée à la branche d’entreprise Tirrenia et à la priorité d’accostage, y compris le versement différé d’une partie du prix d’achat par CIN, ne constitue pas une aide d’État en faveur de CIN au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
2 La possibilité d’utiliser les ressources du Fondo per le Aree Sottoutilizzate (fonds pour les zones sous-exploitées) pour faire face aux besoins de liquidité, telle que prévue par la loi de 2010, ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Article 6
1 L’Italie récupérera les aides incompatibles visées aux articles 2, 3 et 4 auprès des bénéficiaires, dans la mesure où elles ont été octroyées.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission et du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4 Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission reconnaît que le bénéficiaire a déjà remboursé le capital de l’aide visée à l’article 2.
5 L’Italie annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 3, paragraphe 2, à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 7
1 La récupération de l’aide visée à l’article 6 est immédiate et effective.
2 L’Italie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 8
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Italie communique les informations suivantes à la Commission: le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; les documents attestant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.
2 L’Italie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre à exécution la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 6. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, les informations relatives aux mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit, en outre, des informations détaillées concernant les montants des aides et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 9
La République italienne est destinataire de la présente décision. La Commission peut publier les montants des aides et des intérêts récupérés en application de la présente décision, sans préjudice de l’article 30 du règlement (UE) 2015/1589.
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