Décision d’exécution (UE) 2020/1426 de la Commission du 7 octobre 2020 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5875-5935 MHz pour les applications des systèmes de transport intelligents (STI) liées à la sécurité et abrogeant la décision 2008/671/CE [notifiée sous le numéro C(2020) 6773] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
La présente décision a pour objet d’harmoniser les conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace de la bande de fréquences 5875-5935 MHz pour les applications des systèmes de transport intelligents (STI) liées à la sécurité.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «systèmes de transport intelligents» ou «STI»: une gamme de systèmes et services basés sur les technologies de l’information et des communications, remplissant des fonctions de traitement, contrôle, positionnement, communication et électroniques, dont est équipé un système de transport routier ou ferroviaire urbain ou combinant les deux modes de transport; 2) «systèmes de transport routier intelligents» ou «STI routiers»: des systèmes de transport intelligents utilisés pour tout type de transport routier (y compris en cas d’utilisation en dehors de la voirie) permettant des communications de sécurité entre véhicules (V2V) et entre infrastructures et véhicules (I2V). Les STI équipant des lignes ferroviaires non séparées de la circulation automobile ou piétonne (telles que les tramways et les véhicules légers sur rail) sont également considérés comme faisant partie des STI routiers; 3) «systèmes de transport intelligents ferroviaires urbains» ou «STI ferroviaires urbains»: des systèmes de transport intelligents équipant des lignes ferroviaires urbaines ou périurbaines séparées de la circulation automobile ou piétonne et guidées en permanence par au moins un système de gestion et de contrôle; 4) «puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) moyenne»: la p.i.r.e. au cours de la salve de transmission correspondant à la puissance maximale.
Article 3
1 Les États membres désignent, au plus tard le 30 juin 2021, la bande de fréquences 5875-5935 MHz pour les systèmes de transport intelligents et la limitent aux STI ferroviaires urbains dans la bande 5925-5935 MHz. Après avoir désigné cette bande, les États membres la rendent disponible, sur une base non exclusive, dès que cela est raisonnablement possible. Cette désignation est conforme aux paramètres définis en annexe.
2 Les applications des STI routiers sont prioritaires au-dessous de 5915 MHz et les applications des STI ferroviaires urbains sont prioritaires au-dessus de 5915 MHz, de sorte qu’une protection est assurée à l’application prioritaire.
3 L’accès des STI routiers à la gamme de fréquences 5915-5925 MHz est limité aux applications impliquant uniquement la connectivité entre infrastructures et véhicules (I2V), en coordination, le cas échéant, avec les STI ferroviaires urbains.
4 Les STI ferroviaires urbains accèdent en mode partagé à la gamme de fréquences 5925-5935 MHz, en fonction des circonstances nationales, notamment la coordination avec le service fixe, et de la demande de STI ferroviaires urbains.
Article 4
Le champ d’application et les moyens d’application de la présente décision sont réexaminés dès que les évolutions dans le domaine commercial, de la normalisation et de la technologie le justifient ou au plus tard le 30 septembre 2023.
Article 5
Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre de l’article 3 de la présente décision au plus tard le 30 septembre 2022.
Article 6
La décision 2008/671/CE est abrogée.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions