Décision d’exécution (UE) 2020/1567 de la Commission du 26 octobre 2020 concernant le soutien financier en vue du développement du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «coefficient correcteur», le pourcentage qui est appliqué aux rémunérations des fonctionnaires expatriés afin d’ajuster les différences de niveau des prix des biens et des services à la consommation sur le lieu d’affection par rapport à la ville de référence, tel qu’établi par Eurostat ; 2) «année N», l’année allant du 1er janvier au 31 décembre au cours de laquelle un État membre doit remplir les conditions énoncées à l’article 61, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 pour pouvoir bénéficier d’un soutien financier; 3) «paiement annuel», un paiement versé par l’Agence à l’État membre concerné après la fin de l’année N; 4) «avance», un paiement versé par l’Agence à l’État membre concerné avant la fin de l’année N par anticipation du paiement annuel; 5) «effectif total de garde-frontières nationaux», l’effectif total des entités particulières au sein des principales autorités nationales ou, s’il y a lieu, de l’ensemble des principales autorités nationales contribuant systématiquement au contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au moyen de détachements, conformément à l’article 56 du règlement (UE) 2019/1896.
Article 2 Informations communiquées par l’Agence
1 D’ici au 31 janvier de l’année N, l’Agence informe les États membres des montants de référence pour cette année-là par État membre, compte tenu des coefficients correcteurs respectifs.
2 Pour calculer les montants de référence, l’Agence prend en compte les valeurs pertinentes les plus récentes pour le salaire d’un agent contractuel du groupe de fonction III, grade 8, échelon 1, affecté du coefficient correcteur.
Article 3 Arrangements dans les États membres
1 Les États membres désignent une autorité nationale centrale chargée de gérer le soutien financier conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896. L’État membre informe l’Agence de l’autorité nationale centrale désignée, avant que le premier paiement ne soit demandé en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1 ou de l’article 15, paragraphe 2.
2 L’autorité nationale centrale est chargée: a) d’assurer la liaison avec l’Agence quant au suivi des conditions applicables énoncées à l’article 61, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896; b) de veiller à ce que l’Agence dispose de toutes les informations pertinentes pour gérer le soutien financier prévu à l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896; c) de gérer les questions relatives au versement du soutien financier, y compris les demandes d’avance ou de paiement soumises à l’Agence et la réception des versements correspondants effectués par l’Agence; d) de redistribuer les paiements aux autorités nationales proportionnellement à leur contribution en personnel au contingent permanent, lorsque cela est prévu dans les arrangements nationaux.
Article 4 Devise
Le soutien financier est versé en euros.
Article 5 Modalités détaillées du paiement annuel
1 Un État membre peut solliciter un paiement annuel entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année N+1.
2 Le paiement annuel est payable si les conditions énoncées à l’article 61, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 étaient remplies au cours de l’année N. L’autorité nationale centrale ne peut solliciter un financement pour la catégorie 2 de personnel opérationnel que si l’État membre concerné a fourni les rapports complets à l’Agence en vue de la vérification des montants dus, conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896.
3 Le paiement annuel comprend un ou plusieurs des éléments suivants: a) les montants définis à l’article 61, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1896, qui correspondent à 100 % du montant de référence multiplié par le nombre de membres du personnel opérationnel qu’il est prévu de détacher pour l’année N+2 conformément à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1896 («financement de la catégorie 2»); b) les montants définis à l’article 61, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/1896, qui correspondent à 37 % du montant de référence multiplié par le nombre de membres du personnel opérationnel effectivement déployés conformément à l’article 57 dans les limites fixées à l’annexe III et conformément à l’article 58 dans les limites fixées à l’annexe IV («financement des catégories 3 et 4»); c) les montants définis à l’article 61, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/1896, qui correspondent à un paiement unique de 50 % du montant de référence multiplié par le nombre de membres du personnel opérationnel recrutés par l’Agence en tant que personnel statutaire qui ont quitté les services nationaux («financement de la catégorie 1»).
Article 6 Modalités détaillées du paiement d’une avance
1 Un État membre peut solliciter de l’Agence le paiement d’une avance pour l’année N afin de faciliter le développement des ressources humaines avant que le paiement annuel correspondant ne soit effectué. La demande indique clairement les catégories de personnel auxquelles elle se rapporte. En ce qui concerne le financement de la catégorie 2, elle inclut la preuve de l’augmentation réelle correspondante du personnel conformément au modèle figurant à l’annexe II. Cette demande peut être faite entre le 1er juillet et le 15 septembre de l’année N.
2 L’Agence verse une avance si les conditions prévues à l’article 61, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 étaient remplies pendant la période comprise entre le 1er janvier et la date de la demande d’avance.
3 La demande d’avance porte sur un montant minimal de 50000 EUR.
Article 7 Conditions de financement de la catégorie 2
1 Le financement de la catégorie 2 pour l’année N n’est dû qu’à condition que les États membres augmentent de manière cumulative leur effectif total respectif de garde-frontières nationaux en recrutant de nouveaux membres du personnel pendant la période concernée.
2 L’augmentation de l’effectif total de garde-frontières nationaux dans l’État membre concerné est calculée chaque année par comparaison du nombre de membres du personnel au 31 décembre de l’année N au nombre de membres du personnel au 30 avril 2019 en activité dans les entités compétentes des autorités concernées ou, s’il y a lieu, de l’ensemble des principales autorités nationales contribuant au contingent permanent par des détachements.
3 Pour le 29 novembre 2020 au plus tard, les États membres communiquent à l’Agence leur effectif total de garde-frontières nationaux au 30 avril 2019, à l’aide du modèle figurant à l’annexe I.
Article 8 Suivi des conditions applicables au financement de la catégorie 2
1 Les États membres fournissent, par l’intermédiaire de leur autorité nationale centrale, les informations utiles confirmant le respect des conditions relatives au financement de la catégorie 2 pour l’année N en complétant le modèle figurant à l’annexe II. L’Agence vérifie les informations pertinentes dans le cadre de l’évaluation de la vulnérabilité au cours de l’année N+1.
2 Les États membres veillent à ce que les informations communiquées soient complètes et suffisamment détaillées pour permettre à l’Agence de vérifier le respect des conditions de financement de la catégorie 2.
3 L’autorité nationale centrale a accès, à sa demande, à l’ensemble de la documentation pertinente détenue par les autorités nationales respectives qui est susceptible de se rapporter à la gestion du soutien financier prévu par l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896.
Article 9 Recouvrement de l’avance versée pour la catégorie 2
1 Lorsqu’ils présentent la demande de paiement annuel, les États membres font savoir à l’Agence si l’augmentation réelle globale des effectifs au cours de l’année N a été inférieure au nombre pour lequel l’État membre a reçu une avance au cours de l’année N.
2 S’appuyant sur les informations reçues de la part des États membres, à la suite de l’audit, ou lorsque les vérifications effectuées dans le cadre de l’évaluation de la vulnérabilité réalisée au cours de l’année N+1 mettent en évidence une augmentation réelle globale inférieure des effectifs visée au paragraphe 1, l’Agence recouvre le montant correspondant à la différence en émettant une note de débit à l’encontre de l’État membre concerné. L’Agence peut décider, en accord avec l’État membre, de ne pas recouvrer les montants et d’adapter en conséquence le paiement pour l’année suivante.
Article 10 Conditions de financement des catégories 3 et 4
1 Les montants destinés au financement des catégories 3 et 4 sont dus entièrement par rapport au nombre de membres du personnel effectivement déployés pour une période de 120 jours, consécutifs ou non, pendant l’année N.
2 Pour les déploiements d’une durée inférieure ou supérieure à 120 jours, le financement des catégories 3 et 4 est calculé au prorata d’une période de référence de 120 jours.
3 Le calcul au prorata est fondé sur une unité de calcul équivalant au déploiement d’un membre d’une équipe pour une journée de participation à toute activité opérationnelle menée par le contingent permanent, y compris les journées de déplacement nécessaires.
Article 11 Suivi des conditions applicables au financement des catégories 3 et 4
L’Agence vérifie le respect des conditions de financement des catégories 3 et 4 à partir de ses propres données opérationnelles concernant les déploiements du contingent permanent.
Article 12 Conditions de financement de l’équipe technique
1 Lorsque le déploiement d’une équipe technique dépasse à titre exceptionnel les contributions nationales maximales énoncées à l’annexe III du règlement (UE) 2019/1896, le soutien financier est dû à condition que l’équipe technique soit déployée conformément à l’article 57 dudit règlement pendant l’année N.
2 Pour les déploiements d’une durée inférieure ou supérieure à 120 jours, le financement d’une équipe technique est calculé selon un prorata défini à l’article 10, paragraphe 3.
Article 13 Suivi des conditions applicables au financement d’une équipe technique
L’Agence vérifie le respect des conditions relatives à une équipe technique à partir de ses propres données opérationnelles concernant les déploiements effectifs conformément à l’article 57 du règlement (UE) 2019/1896.
Article 14 Conditions de financement de la catégorie 1
1 L’Agence informe l’autorité nationale centrale des membres du personnel qui ont quitté les services nationaux de cet État membre et qui sont entrés au service de l’Agence au cours de l’année N.
2 Avant d’informer l’autorité nationale centrale, l’Agence se voit confirmer par les membres du personnel concernés qu’ils ont mis fin à leur relation institutionnelle avec les autorités nationales concernées ou qu’ils l’ont suspendue.
3 L’Agence fournit, après les avoir rendues anonymes, les informations visées au paragraphe 1 d’ici au 31 janvier de l’année N+1 en indiquant l’autorité nationale concernée et le nombre des membres du personnel satisfaisant à la condition prévue par le paragraphe 2.
Article 15 Arrangements spéciaux pour 2020
1 Pour le 12 novembre 2020, l’Agence informe les États membres de leur montant de référence pour 2020, compte tenu des coefficients correcteurs respectifs.
2 Les États membres peuvent solliciter le versement de l’avance jusqu’au 15 novembre 2020, à condition qu’ils aient communiqué à l’Agence leur effectif total de garde-frontières nationaux au 30 avril 2019, conformément à l’article 7, paragraphe 3.
Article 16 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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