Décision (UE) 2020/1575 de la Banque centrale européenne du 27 octobre 2020 concernant l’évaluation et le suivi des informations relatives aux infractions signalées au moyen de l’outil de lancement d’alerte lorsqu’une personne concernée est un responsable de haut niveau de la BCE (BCE/2020/54)
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Article premier Définitions
Sauf disposition contraire, les termes utilisés dans la présente décision ont la même signification que ceux définis dans le cadre d’éthique professionnelle de la BCE.
Article 2 Autorité compétente
Lorsque des signalements relatifs à des infractions, reçus par l’outil de lancement d’alerte, mentionnent un haut responsable de la BCE en tant que personne à laquelle une infraction est attribuée ou à laquelle cette personne est associée, l’autorité compétente pour évaluer ces signalements et fournir un retour d’informations au lanceur d’alerte, ou pour assurer le suivi de ces signalements, est: a) le président; ou b) lorsque le haut responsable de la BCE visé dans ce signalement est le président, le vice-président.
Article 3 Procédure d’évaluation et de suivi
1 Les signalements relatifs à des infractions, reçus par l’outil de lancement d’alerte, qui mentionnent un haut responsable de la BCE en tant que personne à laquelle une infraction est attribuée ou à laquelle cette personne est associée, font l’objet d’un suivi conformément à la décision (UE) 2016/456 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/3) lorsque ces signalements relèvent de ladite décision.
2 Lorsque les signalements relatifs à des infractions visés au paragraphe 1 ne relèvent pas de la décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3), ils font l’objet d’un suivi conformément à la circulaire administrative 01/2006 sur les enquêtes administratives internes .
3 Nonobstant le paragraphe 2, l’autorité compétente désignée en vertu de l’article 2 peut: a) avant de conclure si les informations reçues justifient ou non une enquête interne, transmettre les informations reçues au comité d’éthique professionnelle de la BCE pour qu’il donne son avis sur la question; b) si elle conclut que les informations reçues justifient une enquête administrative interne, décider, par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 à 4, de la circulaire administrative 01/2006, d’ouvrir directement une enquête administrative, et prendre la décision correspondante conformément à l’article 4, paragraphes 5 et 6, de la circulaire administrative 01/2006, y compris la possibilité que l’autorité compétente désignée en vertu de l’article 2 décide exceptionnellement de mener elle-même l’enquête administrative, en désignant dans ce cas soit une personne soit un comité, ayant un niveau de responsabilité suffisamment élevé, pour mener l’enquête.
Article 4 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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