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Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2020/1580 du Conseil du 23 octobre 2020 modifiant la décision (UE) 2020/721 afin d’y inclure la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale lors de sa 75e session et au sein du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale lors de sa 102e session en ce qui concerne l’approbation d’une circulaire MSC-MEPC.5 relative à un modèle d’accord pour l’habilitation des organismes agréés agissant au nom de l’administration

CELEX
32020D1580
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2020-10-23
In force since
2020-10-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale lors de sa 75e session consiste à soutenir l’adoption des amendements aux règles 2, 14 et 18 ainsi qu’aux appendices I et VI de l’annexe VI de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, tels qu’ils figurent à l’annexe du document MEPC 75/3 de l’OMI, et l’approbation de la circulaire MSC-MEPC.5 telle qu’elle figure à l’annexe 8 du document III 6/15 de l’OMI. Cette position couvre les amendements et la circulaire concernés dans la mesure où ces amendements et cette circulaire relèvent de la compétence exclusive de l’Union et peuvent avoir une influence sur les règles communes de l’Union.».

Article 2

1 La position à prendre au nom de l’Union au sein du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale lors de sa 102e session consiste à approuver la circulaire MSC-MEPC.5 telle qu’elle figure à l’annexe 8 du document III 6/15 de l’OMI et à soutenir l’adoption des amendements: a) aux parties A-1, B, B-1, B-2 à B-4 du chapitre II-1 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, tels qu’ils figurent à l’annexe 1 du document MSC 102/3 de l’OMI; b) aux parties A-1 et B-1 du recueil international des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair, tels qu’ils figurent à l’annexe 2 du document MSC 102/3 de l’OMI; c) à la résolution A.658(16) concernant l’utilisation et la pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage.

2 La position visée au paragraphe 1 couvre la circulaire et les amendements concernés dans la mesure où cette circulaire et ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union et peuvent avoir une influence sur les règles communes de l’Union.».

Article 4

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements et la circulaire visés aux articles 1er et 2, dans la mesure où ces amendements et cette circulaire relèvent de la compétence exclusive de l’Union.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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