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Décision (UE) 2020/1631 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2020 relative à la délégation de pouvoirs de décision en matière de transmission d’informations statistiques confidentielles sur les statistiques économiques et financières à l’office statistique de l’Union européenne (Eurostat) (BCE/2020/53)

CELEX
32020D1631
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2020-10-22
In force since
2020-11-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1. «informations statistiques confidentielles»: les informations statistiques confidentielles au sens de l’article 1er, point 12, du règlement (CE) no 2533/98; 2. «décision déléguée»: une décision prise en vertu d’une délégation de pouvoirs du conseil des gouverneurs conformément à la présente décision; 3. «protocole d’accord relatif aux statistiques économiques et financières»: le protocole d’accord relatif aux statistiques économiques et financière entre la direction générale des statistiques de la Banque centrale européenne (DG Statistiques) et l’office statistique des Communautés européennes (Eurostat), conclu le 10 mars 2003; 4. «accord de niveau de service sur les échanges de données»: l’accord de niveau de service sur les échanges de données entre la Banque centrale européenne (DG Statistiques) et l’office statistique des Communautés européennes (Eurostat), conclu en février 2008, tel que modifié périodiquement conformément à ses modalités, qui constitue l’annexe 2 du protocole d’accord relatif aux statistiques économiques et financières.

Article 2 Transmission d’informations statistiques confidentielles à Eurostat

1 Par la présente décision, le conseil des gouverneurs délègue au directoire le pouvoir de décider de la transmission, à Eurostat, d’informations statistiques confidentielles qui relèvent du champ d’application du protocole d’accord relatif aux statistiques économiques et financières.

2 Une décision concernant la transmission d’informations statistiques confidentielles par la BCE à Eurostat, telle que décrite au paragraphe 1, n’est adoptée au moyen d’une décision déléguée que si les critères d’adoption des décisions déléguées, énoncés à l’article 4, sont remplis.

Article 3 Modifications de l’accord de niveau de service sur les échanges de données

1 Par la présente décision, le conseil des gouverneurs délègue au directoire le pouvoir de décider des modifications de l’accord de niveau de service sur les échanges de données dans la mesure nécessaire à la transmission, à Eurostat, des informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1.

2 Une décision concernant la modification de l’accord de niveau de service sur les échanges de données dans la mesure nécessaire à la transmission, à Eurostat, des informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1, telle que décrite au paragraphe 1, n’est adoptée au moyen d’une décision déléguée que si les critères d’adoption des décisions déléguées, énoncés à l’article 4, sont remplis.

Article 4 Critères d’adoption des décisions déléguées concernant la transmission d’informations statistiques confidentielles à Eurostat et les modifications de l’accord de niveau de service sur les échanges de données

1 Une décision concernant la transmission d’informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1, à Eurostat ou une décision concernant les modifications de l’accord de niveau de service sur les échanges de données, en vertu des articles 2 et 3 respectivement, n’est adoptée au moyen d’une décision déléguée que lorsque cette transmission est nécessaire au développement, à la production ou la diffusion efficaces ou pour accroître la qualité des statistiques économiques et financières européennes et que cette nécessité a été dûment justifiée. Les informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1, devant être transmises à Eurostat doivent être adéquates, pertinentes et ne doivent pas dépasser le cadre de ses missions.

2 Une décision concernant la transmission d’informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1, à Eurostat ou une décision concernant les modifications de l’accord de niveau de service sur les échanges de données, en vertu des articles 2 et 3 respectivement, n’est adoptée au moyen d’une décision déléguée que si les conditions suivantes sont remplies: a) les informations sont nécessaires afin qu’Eurostat garantisse l’établissement cohérent de statistiques économiques et financières européennes ou évalue la qualité des contributions aux agrégats de ces statistiques; b) Eurostat consent à l’obtention d’une autorisation préalable pour toute transmission ultérieure à la première transmission d’informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1; c) la demande comprend des informations qui relèvent du champ d’application du protocole d’accord relatif aux statistiques économiques et financières; et d) la transmission de ces informations ne risque pas de porter préjudice à l’accomplissement des missions du SEBC. Le comité des statistiques du SEBC fournit au directoire une évaluation du respect des conditions visées au premier alinéa.

3 Le conseil des gouverneurs est informé en temps utile de toute décision prise par le directoire en vertu des articles 2 et 3.

4 Si l’un ou plusieurs des critères d’adoption d’une décision déléguée, tels qu’énoncés aux paragraphes 1 ou 2, ne sont pas remplis, les décisions concernant la transmission d’informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1, à Eurostat et celles concernant les modifications de l’accord de niveau de service sur les échanges de données dans la mesure du nécessaire pour la transmission, à Eurostat, d’informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1, sont adoptées par le conseil des gouverneurs sur proposition du directoire.

Article 5 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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