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Décision d’exécution (UE) 2020/1669 de la Commission du 10 novembre 2020 relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre certaines dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans le règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne au moyen du système d’information du marché intérieur (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020D1669
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-11-10
In force since
2020-12-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Projet pilote

Un projet pilote est mis en œuvre afin d’évaluer si le système d’information du marché intérieur (IMI) serait un outil efficace pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la coopération administrative énoncées à l’article 5, paragraphes 2 et 4, et à l’article 7, paragraphes 2 à 5, du règlement (UE) 2018/1807.

Article 2 Autorités compétentes

Aux fins du projet pilote, les autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1807, les points de contact uniques visés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement et les entités responsables de la communication des mesures au titre de l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement sont considérées comme des autorités compétentes au sens de l’article 5, deuxième alinéa, point f), du règlement (UE) no 1024/2012.

Article 3 Coopération administrative

1 Aux fins de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphes 2 à 5, du règlement (UE) 2018/1807, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes: a) présenter, conformément à ces articles, une demande d’assistance, pour laquelle une justification est fournie, y compris toute information complémentaire et toute explication écrite; b) transmettre la demande à l’autorité compétente de l’État membre auquel la demande doit être envoyée; c) répondre aux demandes de données en communiquant l’un des éléments suivants: i) les informations nécessaires à l’accès aux données et à leur téléchargement; ii) les modalités et le moment du transfert des données; iii) les données demandées; d) informer l’autorité requérante que les conditions requises pour demander une assistance n’ont pas été remplies.

2 Aux fins de l’article 5, paragraphe 4, second alinéa, du règlement (UE) 2018/1807, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes: a) notifier une mesure provisoire à la Commission; b) communiquer, le cas échéant, les mesures nécessaires prises par la Commission; c) transmettre des informations sur l’expérience acquise et échanger toute information pertinente avec les points de contact uniques dans les États membres.

Article 4 Conservation de données à caractère personnel

Lorsque les informations échangées via l’IMI contiennent un ensemble de données composé à la fois de données à caractère personnel et à caractère non personnel, les données à caractère personnel sont traitées dans l’IMI conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1024/2012.

Article 5 Évaluation

La Commission soumet l’évaluation du résultat du projet pilote requise par l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2012 au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 29 novembre 2022.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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