Décision (UE) 2020/1671 de la Commission du 2 août 2019 concernant l’aide d’État SA.47867 2018/C (ex 2017/FC) mise à exécution par la France en faveur de Ryanair et d’Airport Marketing Services [notifiée sous le numéro C(2019) 5729] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Les mesures mises á exécution par la France résultant des contrats de marketing conclus entre l’APFTE et Ryanair ou sa filiale Airport Marketing Services entre 2010 et 2018 – à savoir le contrat du 16 septembre 2010, les contrats du 22 novembre 2013 et les contrats du 19 mai 2017 (ainsi que leurs avenants et accords de renouvellement) constituent, en faveur de Ryanair et de sa filiale Airport Marketing Services, une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Article 2
1 La France est tenue de procéder au recouvrement de l’aide visée à l’article premier auprès des bénéficiaires.
2 Les entreprises Ryanair et Airport Marketing Services sont considérées comme une même entité économique et sont donc solidairement responsables pour le remboursement de l’aide versée par l’APFTE à chacune d’entre elles.
3 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.
4 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
5 La France annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article premier à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 3
1 La récupération de l’aide visée à l’article premier est immédiate et effective.
2 La France veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 4
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès des bénéficiaires; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.
2 La France tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article premier. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 5
La République française est destinataire de la présente décision.
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