Décision d’exécution (UE) 2020/1729 de la Commission du 17 novembre 2020 concernant la surveillance et la présentation de rapports relatifs à la résistance aux antimicrobiens chez les bactéries zoonotiques et commensales et abrogeant la décision d’exécution 2013/652/UE [notifiée sous le numéro C(2020) 7894] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d’application
1 La présente décision fixe les modalités harmonisées applicables pendant la période 2021-2027 en matière de surveillance et de présentation de rapports concernant la résistance antimicrobienne (RAM) qui incombent aux États membres conformément à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE ainsi qu’à son annexe II, point B, et à son annexe IV.
2 Les activités de surveillance et de présentation de rapports concernant la RAM portent sur les bactéries suivantes: a) Salmonella spp.; b) Campylobacter coli (C. coli); c) Campylobacter jejuni (C. jejuni); d) Escherichia coli (E. coli) commensales indicatrices; e) Salmonella spp. et E. coli productrices des enzymes suivantes: i) β-lactamases à spectre étendu (BLSE), ii) β-lactamases AmpC (AmpC), iii) carbapénémases (CP).
3 Les activités de surveillance et de présentation de rapports concernant la RAM peuvent porter sur les bactéries commensales indicatrices Enterococcus faecalis (E. faecalis) et Enterococcus faecium (E. faecium).
4 Les activités de surveillance et de présentation de rapports concernant la RAM portent sur les populations animales productrices d’aliments et les denrées alimentaires suivantes: a) poulets de chair; b) poules pondeuses; c) dindes d’engraissement; d) bovins de moins d’un an; e) porcs d’engraissement; f) viandes fraîches de poulets de chair; g) viandes fraîches de dindes; h) viandes fraîches de porcs; i) viandes fraîches de bovins.
5 Les États membres surveillent et présentent des rapports concernant la RAM chez des combinaisons spécifiques de bactéries/substances antimicrobiennes/populations animales productrices d’aliments et viandes fraîches provenant de celles-ci, conformément aux articles 3 et 4.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision s’appliquent: a) les définitions figurant dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ; b) les définitions figurant dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission ; c) les définitions figurant dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ; d) les définitions figurant dans le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil ; e) les définitions figurant dans la directive 2003/99/CE; f) les définitions figurant dans le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil ; g) On entend par «lot d’abattage» un groupe d’animaux provenant du même troupeau, élevés ensemble dans les mêmes conditions et envoyés à l’abattoir le même jour.
Article 3 Cadre d’échantillonnage et analyses
1 Les États membres prélèvent des échantillons sur les différentes populations animales productrices d’aliments et les viandes fraîches provenant de celles-ci, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 4, et soumettent les isolats bactériens qui en sont issus à des antibiogrammes conformément aux exigences techniques énoncées dans l’annexe, partie A. Toutefois, pour la surveillance des Salmonella spp. dans les populations de poulets de chair, de poules pondeuses et de dindes d’engraissement, les États membres peuvent utiliser des isolats bactériens déjà obtenus dans le cadre d’échantillonnage des programmes de contrôle nationaux prévus à l’article 5 du règlement (CE) no 2160/2003.
2 Les laboratoires nationaux de référence pour la RAM, ou d’autres laboratoires désignés par l’autorité compétente conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625, sont chargés: a) d’exécuter les antibiogrammes des isolats bactériens, visés au paragraphe 1, conformément aux exigences techniques énoncées à l’annexe, partie A, point 4; b) de mener la surveillance spécifique des bactéries E. coli productrices de BLSE, d’AmpC ou de CP conformément aux exigences techniques énoncées à l’annexe, partie A, point 5; c) de mettre en œuvre la méthode de substitution visée à l’annexe, partie A, point 6.
Article 4 Rapports annuels et évaluation de la RAM
Les États membres communiquent chaque année à la Commission les résultats de leur surveillance de la RAM, conformément aux exigences énoncées à l’annexe, partie B. Les États membres évaluent en outre les résultats de la surveillance annuelle de la RAM et intègrent cette évaluation dans le rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE.
Article 5 Publication des données
L’Autorité européenne de sécurité des aliments publie les données quantitatives nationales concernant la RAM déterminée sur la base d’isolats ainsi que les résultats des analyses communiqués conformément à l’article 4.
Article 6 Abrogation
La décision d’exécution 2013/652/UE est abrogée.
Article 7 Application
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.
Article 8 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions