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Décision d’exécution (UE) 2020/1745 du Conseil du 18 novembre 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’acquis de Schengen dans le domaine de la protection des données et à la mise en œuvre à titre provisoire de certaines dispositions de l’acquis de Schengen en Irlande

CELEX
32020D1745
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-11-18
In force since
2020-11-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les dispositions visées à l’article 1er, point a) ii), de la décision 2002/192/CE, dans la mesure où elles concernent la protection des données, y compris les dispositions des actes constituant les développements de l’acquis de Schengen adoptés après l’adoption de la décision 2002/192/CE et dont la liste figure à l’annexe de la présente décision sont mises en œuvre et s’appliquent à l’Irlande dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, à partir du 1er janvier 2021.

2 Les dispositions suivantes, y compris les dispositions pertinentes des actes constituant les développements de l’acquis de Schengen adoptés après l’adoption la décision 2002/192/CE et dont la liste figure à l’annexe de la présente décision, sont mises en œuvre et s’appliquent à l’Irlande dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, à titre provisoire et sous réserve des conditions précisées dans la présente décision à partir du 1er janvier 2021. a) les dispositions visées à l’article 1er, point a) ii) et iii), de la décision 2002/192/CE, dans la mesure où elles ont trait au fonctionnement du SIS; et b) les dispositions restantes visées à l’article 1er de la décision 2002/192/CE.

3 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article: a) l’article 27 de la convention de Schengen, y compris la directive 2002/90/CE et la décision-cadre 2002/946/JAI qui en constituent les développements ultérieurs, ainsi que les décisions 2008/149/JAI et 2011/349/UE, sont mis en œuvre par l’Irlande et s’appliquent à celle-ci, à titre provisoire, à partir du 1er janvier 2022 au plus tard; b) la décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 est mise en œuvre par l’Irlande et s’applique à celle-ci, à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2022 au plus tard. L’Irlande notifie au Conseil la date à laquelle elle commencera à appliquer les dispositions dans le présent paragraphe.

4 À partir du 4 janvier 2021, les signalements SIS tels qu’ils sont définis l’article 3, paragraphe 1, point a) de la décision 2007/533/JAI et visés aux chapitres V (signalements concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition), VI (signalements concernant des personnes disparues), VII (signalements concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire), VIII (signalements concernant des personnes ou des objets aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique) et IX (signalements concernant des objets aux fins d’une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale) de ladite décision, ainsi que les informations supplémentaires et les données complémentaires telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), de ladite décision en lien avec ces signalements, sont rendus accessibles à l’Irlande, conformément à ladite décision.

5 À partir du 15 mars 2021, l’Irlande introduit des données dans le SIS et utilise les données du SIS, ainsi que les informations supplémentaires et les données complémentaires visées au paragraphe 4, conformément à la décision 2007/533/JAI.

Article 2

1 Au plus tard le 30 juin 2021, des visites d’évaluation sont effectuées en Irlande conformément aux procédures pertinentes prévues dans le règlement (UE) no 1053/2013, afin de vérifier si le SIS fonctionne correctement et si la décision 2007/533/JAI est appliquée correctement.

2 Au plus tard le 31 décembre 2021, des questionnaires d’évaluation sont envoyés et des visites d’évaluation sont effectuées en Irlande, conformément aux procédures pertinentes prévues par le règlement (UE) no 1053/2013, afin de vérifier si les exigences concernant l’ensemble de la législation et des activités opérationnelles pertinentes ont été remplies et si les dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la coopération judiciaire, à la coopération en matière de drogue, à la coopération policière et à l’article 26 de la convention de Schengen sont appliquées correctement.

3 Les rapports d’évaluation établis conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1053/2013 tiennent compte de l’état de préparation en vue de l’application ou, le cas échéant, de l’application provisoire, par l’Irlande des provisions visées à l’article 1er, paragraphe 3.

4 Les rapports d’évaluation sont présentés au Conseil. Ces rapports d’évaluation déterminent si les conditions d’application des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen dans le domaine concerné ont été remplies par l’Irlande. Si un rapport d’évaluation concernant la coopération judiciaire, la coopération en matière de drogue, la coopération policière ou l’article 26 de la convention de Schengen conclut que les conditions d’application des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen en Irlande n’ont pas été remplies par l’Irlande dans le domaine concerné, ce rapport d’évaluation indique explicitement si et dans quelle mesure l’absence de mise en œuvre de ces conditions affecte le bon fonctionnement du SIS. À la lumière des constatations et des évaluations figurant dans ces rapports d’évaluation, l’article 15 du règlement (UE) no 1053/2013 s’applique.

5 Par dérogation à l’article 16 du règlement (UE) no 1053/2013, l’Irlande présente à la Commission et au Conseil un plan d’action destiné à remédier à tout manquement constaté dans les rapports d’évaluation dans un délai d’un mois à compter de la date d’adoption des recommandations visées à l’article 15 dudit règlement. Si la Commission parvient à la conclusion, dans son évaluation, que le plan d’action prévu par l’Irlande est inadéquat ou s’il ressort des rapports d’évaluation que l’un ou l’autre des manquements a une incidence grave sur le bon fonctionnement du SIS et qu’il n’est pas remédié à ce manquement, dans un délai de six mois à compter de l’adoption des recommandations du Conseil visées à l’article 15 du règlement (UE) no 1053/2013, l’Irlande n’est plus autorisée à avoir un accès opérationnel au SIS jusqu’à ce qu’elle remplisse les conditions nécessaires à l’application de ces dispositions. Afin de déterminer si l’Irlande a remédié aux manquements constatés et si les conditions d’application des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen ont été remplies, la Commission présente une évaluation au Conseil à la fin de la période de six mois visée au deuxième alinéa. La Commission transmet également cette évaluation au Parlement européen. Si l’évaluation conclut que les conditions d’application des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen nécessaires au bon fonctionnement du SIS n’ont pas été remplies par l’Irlande, le Conseil, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’évaluation, au moyen d’un acte d’exécution: a) fixe une date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, point a), et l’article 1er, paragraphes 4 et 5, cesse de s’appliquer; et b) adopte les mesures transitoires nécessaires pour assurer l’échange d’informations supplémentaires quant aux signalements effectués dans le SIS avant la date visée au point a) du présent alinéa. L’eu-LISA prend les dispositions nécessaires pour déconnecter l’Irlande du SIS. Le Conseil examine, en tant que de besoin, la situation en vue d’adopter une nouvelle décision, au moyen d’un acte d’exécution, fixant la date de la mise en œuvre à titre provisoire par l’Irlande des dispositions visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la présente décision.

6 Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, après l’achèvement avec succès des évaluations, au plus tard le 31 décembre 2022, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2002/192/CE, lu en liaison avec l’article 4 du protocole no 19, le Conseil examine la situation en vue de l’adoption d’une décision d’exécution fixant la date de la mise en œuvre définitive par l’Irlande des dispositions visées à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la présente décision. La décision d’exécution visée au premier alinéa du présent paragraphe tient compte de l’état de l’application des dispositions visées à l’article 1er, paragraphe 3.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Article 4

La présente décision s’applique conformément aux traités.

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