Décision (UE) 2020/1790 du Conseil du 16 novembre 2020 autorisant le Portugal à appliquer un taux d’accise réduit sur certains produits alcoolisés produits dans les régions autonomes de Madère et des Açores
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Article premier
Par dérogation à l’article 110 du TFUE, le Portugal est autorisé à appliquer un taux d’accise inférieur au taux plein sur l’alcool fixé conformément à l’article 3 de la directive 92/84/CEE, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés, et dans la région autonome des Açores, au rhum, aux liqueurs et aux eaux-de-vie qui y sont produits et consommés.
Article 2
Par dérogation à l’article 110 du TFUE, le Portugal est autorisé à appliquer un taux d’accise inférieur au taux plein sur l’alcool fixé conformément à l’article 3 de la directive 92/84/CEE, au rhum et aux liqueurs produits dans la région autonome de Madère lorsqu’ils sont consommés au Portugal continental et au rhum, aux liqueurs et aux eaux-de-vie produits dans la région autonome des Açores lorsqu’ils sont consommés au Portugal continental.
Article 3
1 Dans la région autonome de Madère, l’autorisation énoncée aux articles 1er et 2 est limitée aux produits suivants: a) jusqu’au 24 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe II, point 1, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil , couvert par l’indication géographique «Rum da Madeira» visée à l’annexe III, point 1, dudit règlement, et à compter du 25 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe I, point 1, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil , couvert par l’indication géographique «Rum da Madeira»; b) jusqu’au 24 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe II, points 32 et 33 respectivement, du règlement (CE) no 110/2008, produites à partir de fruits régionaux ou de plantes régionales, et à compter du 25 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe I, points 33 et 34 respectivement, du règlement (UE) 2019/787, produites à partir de fruits régionaux ou de plantes régionales.
2 Dans la région autonome des Açores, l’autorisation énoncée aux articles 1er et 2 est limitée aux produits suivants: a) jusqu’au 24 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe II, point 1, du règlement (CE) no 110/2008, produit à partir de canne à sucre régionale, et à compter du 25 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe I, point 1, du règlement (UE) 2019/787, produit à partir de canne à sucre régionale; b) jusqu’au 24 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe II, points 32 et 33 respectivement, du règlement (CE) no 110/2008, produites à partir de fruits régionaux ou de matières premières régionales, et à compter du 25 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe I, points 33 et 34 respectivement, du règlement (UE) 2019/787, produites à partir de fruits régionaux ou de matières premières régionales; c) jusqu’au 24 mai 2021, à l’eau-de-vie de vin ou de marc de raisin présentant les caractéristiques et les qualités définies à l’annexe II, points 4 et 6, du règlement (CE) no 110/2008, et à compter du 25 mai 2021, à l’eau-de-vie de vin ou de marc de raisin présentant les caractéristiques et les qualités définies à l’annexe I, points 4 et 6, du règlement (UE) 2019/787.
Article 4
Le taux d’accise réduit applicable aux produits visés à l’article 1er de la présente décision peut être inférieur au taux minimal de l’accise sur l’alcool fixé par la directive 92/84/CEE, mais ne peut être inférieur de plus de 75 % au taux d’accise national normal sur l’alcool.
Article 5
Le taux d’accise réduit applicable aux produits visés à l’article 2 de la présente décision peut être inférieur au taux minimal de l’accise sur l’alcool fixé par la directive 92/84/CEE, mais ne peut être inférieur de plus de 50 % au taux d’accise national normal sur l’alcool.
Article 6
Au plus tard le 30 septembre 2025, le Portugal présente un rapport de suivi à la Commission pour lui permettre de déterminer si les conditions justifiant l’autorisation prévue aux article 1er et 2 continuent d’être remplies. Le rapport de suivi contient les informations énoncées dans l’annexe.
Article 7
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2027.
Article 8
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
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