Décision (UE) 2020/1791 du Conseil du 16 novembre 2020 autorisant la France à appliquer, pour certaines taxes indirectes, un taux réduit au rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion
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Article premier
Par dérogation à l’article 110 du TFUE, la France est autorisée, sur son territoire métropolitain, à proroger, en ce qui concerne le rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, l’application d’un taux d’accise inférieur au taux plein applicable à l’alcool fixé conformément à l’article 3 de la directive 92/84/CEE et d’un taux de cotisation sur les boissons alcooliques (ou VSS) inférieur au taux plein applicable conformément à la législation nationale.
Article 2
La dérogation prévue à l’article 1er de la présente décision s’applique, jusqu’au 24 mai 2021, au rhum tel que défini à l’annexe II, point 1 f), du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil et, à partir du 25 mai 2021, au rhum tel que défini à l’annexe I, point 1 g) i), du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil , produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication, présentant une teneur en substances volatiles autres que l’alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique volumique de 40 % ou plus.
Article 3
1 Les taux réduits d’accise et de VSS visés à l’article 1er et applicables au rhum visé à l’article 2 sont limités à un contingent annuel de 153000 hectolitres d’alcool pur.
2 Les taux réduits d’accise et de VSS visés à l’article 1er de la présente décision peuvent être inférieurs au taux minimal d’accise sur l’alcool fixé par la directive 92/84/CEE, mais ils ne peuvent être inférieurs de plus de 50 % au taux plein d’accise sur l’alcool fixé conformément à l’article 3 de la directive 92/84/CEE, ou au taux plein de VSS sur l’alcool.
3 L’avantage fiscal cumulé autorisé conformément au paragraphe 2 du présent article n’est pas supérieur à 50 % du taux plein sur l’alcool fixé conformément à l’article 3 de la directive 92/84/CEE.
Article 4
Au plus tard le 30 septembre 2025, le France présente un rapport de suivi à la Commission pour lui permettre de déterminer si les conditions justifiant l’autorisation prévue à l’article 1er continuent d’être remplies. Le rapport de suivi contient les informations énoncées dans l’annexe.
Article 5
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2027.
Article 6
La République française est destinataire de la présente décision.
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