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Décision (UE) 2020/1792 du Conseil du 16 novembre 2020 relative au régime de l’impôt AIEM applicable aux Îles Canaries

CELEX
32020D1792
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2020-11-16
In force since
2021-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Par dérogation aux articles 28, 30, et 110 du TFUE, les autorités espagnoles sont autorisées à prévoir, jusqu’au 31 décembre 2027 et pour ce qui concerne les produits relevant des catégories énumérées à l’annexe I fabriqués localement dans les Îles Canaries, des exonérations totales ou des réductions partielles de l’impôt appelé «Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias» (ci-après dénommé «impôt AIEM»). Ces exonérations ou réductions s’insèrent dans la stratégie de développement économique et social des Îles Canaries et contribuent à la promotion des activités locales.

2 L’application des exonérations totales ou des réductions partielles visées au paragraphe 1 ne conduit pas à des différences qui excèdent 15 % pour les produits relevant des catégories énumérées à l’annexe I. Les autorités espagnoles veillent à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits n’excèdent pas le pourcentage strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités locales. Le différentiel de taxation autorisé n’excède pas les surcoûts justifiés.

3 L’avantage fiscal s’applique dans la limite de 150000000 EUR par an, sauf dans des cas dûment justifiés.

Article 2

1 Les autorités espagnoles sélectionnent les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, en prenant compte des critères suivants: a) l’existence d’une production locale et sa part sur le marché local étant d’au moins 5 %; b) l’existence d’importations considérables de biens (provenant notamment de l’Espagne continentale et d’autres États membres) qui pourraient compromettre le maintien de la production locale, et la part de ces importations sur le marché local étant d’au moins 10 %; c) l’existence de surcoûts renchérissant les coûts de la production locale par rapport aux produits provenant de l’extérieur et compromettant la compétitivité des produits fabriqués localement.

2 Les autorités espagnoles peuvent déroger aux seuils de part de marché visés au paragraphe 1, points a) et b), dans des circonstances dûment justifiées, notamment dans le cas: a) d’une production à forte intensité de main-d’œuvre; b) d’une production par ailleurs d’importance stratégique pour le développement local; c) d’une production soumise à des fluctuations périodiques; d) d’une production située dans des zones particulièrement défavorisées; e) d’une production de produits médicaux et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face aux crises sanitaires.

Article 3

Au plus tard le 1er janvier 2021, les autorités espagnoles communiquent à la Commission la liste initiale des produits auxquels s’appliquent des exonérations ou des réductions. Ces produits relèvent des catégories de produits énumérées à l’annexe I. Les autorités espagnoles peuvent modifier cette liste de produits, à condition que toutes les informations pertinentes soient communiquées à la Commission.

Article 4

Au plus tard le 30 septembre 2025, les autorités espagnoles présentent un rapport de suivi à la Commission pour lui permettre de déterminer si les conditions justifiant l’autorisation prévue à l’article 1er continuent d’être remplies. Ce rapport de suivi contient les informations figurant à l’annexe II.

Article 5

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Article 6

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

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