Décision (UE) 2020/1803 de la Commission du 27 novembre 2020 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour les produits en papier imprimé, les produits de papeterie et les sacs en papier [notifiée sous le numéro C(2020) 8155] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
1 Le groupe «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» comprend les produits suivants: a) les produits en papier imprimé contenant au moins 90 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier; ce pourcentage est fixé à 80 % au moins dans le cas des livres, des catalogues, des fascicules et des formulaires. Les encarts, les couvertures et toute partie en papier imprimé du produit final sont considérés comme faisant partie du produit, à l’exception des encarts libres (tels que les prospectus, les autocollants amovibles) qui sont vendus ou fournis avec des produits en papier imprimé. Si le label écologique de l’Union européenne est destiné à être apposé sur des encarts libres, ceux-ci doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe de la présente décision. Les encarts fixés au produit en papier imprimé (qui ne sont pas destinés à être enlevés) doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe de la présente décision; b) enveloppes constituées d’au moins 90 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier; c) sacs en papier, y compris le papier d’emballage, composés à 100 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier; d) produits de papeterie, y compris les produits de classement, constitués d’au moins 70 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier, à l’exception des sous-catégories correspondant aux dossiers suspendus et aux chemises à lamelles métalliques, auxquels ce seuil ne s’applique pas.
2 En ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, point a), qui sont constitués d’au moins 80 % en poids de papier, de carton ou de substrats à base de papier et les produits visés au paragraphe 1, point d), le composant plastique ne peut pas dépasser 10 % en poids, sauf pour les classeurs à anneaux, les cahiers, les carnets de notes, les agendas et les classeurs à levier dans lesquels le poids de plastiques ne peut excéder 13 %.
3 Le poids de métal ne peut pas dépasser 30 g par produit, à l’exception des dossiers suspendus, des chemises à lamelles métalliques, des classeurs à anneaux et des classeurs à levier dont la capacité est inférieure ou égale à 225 feuilles, pour lesquels ce poids peut atteindre 75 g, et à l’exception des classeurs à levier dont la capacité dépasse les 225 feuilles, pour lesquels ce poids peut atteindre 170 g.
4 Le groupe «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» ne comprend pas les produits ou matériaux suivants: a) emballage et éléments adhérant à l’emballage tels que les étiquettes (à l’exception des sacs en papier et du papier d’emballage); b) carton ondulé; c) matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens de l’article 1er du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil ; d) produits relevant du groupe de produits «papier tissue et produits tissue» tel que défini à l’article 2 de la décision (UE) 2019/70 de la Commission ; e) produits en papier imprimé parfumés, produits de papeterie parfumés et sacs de transport parfumés; f) chlorure de polyvinyle (PVC).
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «classeurs»: les produits à base de papier utilisés pour ranger des documents ou des magazines et composés d’une couverture, généralement en carton, avec des anneaux destinés à maintenir ensemble des feuilles volantes, y compris les classeurs à anneaux et les classeurs à levier; 2) «livres»: les produits en papier imprimé à reliure cousue ou collée munis de couvertures rigides ou souples, à l’exclusion des rapports annuels, des revues, des brochures, des magazines et des catalogues publiés régulièrement; 3) «produits de classement»: les produits utilisés pour l’organisation, le rangement et la protection de documents en papier, y compris les dossiers suspendus et les classeurs à levier; 4) «dossiers»: les boîtes de classement ou les couvertures pliables pour feuilles volantes, y compris les produits contenant des intercalaires et des trieurs, les chemises porte-documents, les chemises simples, les dossiers suspendus, les boîtes en carton et les chemises à trois rabats; 5) «encart»: un feuillet ou une section supplémentaire, imprimé(e) séparément du produit à base de papier imprimé, qui est soit inséré parmi les pages d’un produit en papier imprimé et peut être retiré (encart libre), soit relié aux pages du produit en papier imprimé dont il fait alors partie intégrante (encart fixe), y compris les publicités à plusieurs pages, les fascicules, les brochures, les cartes-réponses et les autres produits promotionnels; 6) «emballage»: tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation; 7) «sacs en papier»: les produits à base de papier utilisés pour la manutention ou le transport de marchandises; 8) «produit en papier imprimé»: le produit portant l’image imprimée résultant de la transformation d’un matériel d’impression imprimé sur du papier et comprenant la finition; 9) «produits de papeterie»: les matériaux d’écriture et de classement en papier, y compris les enveloppes et les fournitures de bureau; 10) «papier d’emballage»: une feuille ou un rouleau de papier utilisé pour emballer des articles tels que des cadeaux et des colis.
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne pour le groupe de produits «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition donnée de ce groupe de produits à l’article 1er de la présente décision et satisfait aux critères et aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant qui sont établis à l’annexe de la présente décision.
Article 4
Les critères du label écologique de l’Union européenne pour le groupe de produits «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2028.
Article 5
À des fins administratives, le numéro de code «053» est attribué au groupe de produits «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier».
Article 6
Les décisions 2012/481/UE et 2014/256/UE sont abrogées.
Article 7
1 Nonobstant les dispositions de l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne présentées avant la date d’adoption de la présente décision pour des produits relevant du groupe de produits «papier imprimé» tel que défini dans la décision 2012/481/UE sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2012/481/UE.
2 Nonobstant les dispositions de l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne présentées avant la date d’adoption de la présente décision pour des produits relevant du groupe de produits «produits en papier transformé» tel que défini dans la décision 2014/256/UE sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2014/256/UE.
3 Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d’adoption de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par celle-ci, soit sur les critères établis par la décision 2012/481/UE concernant le groupe de produits «papier imprimé», ou par la décision 2014/256/CE concernant le groupe de produits «produits en papier transformé». Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s’appuient.
4 Les licences de label écologique attribuées à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2012/481/UE ou dans la décision 2014/256/UE peuvent être utilisées pendant 18 mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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