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Décision (UE) 2020/1804 de la Commission du 27 novembre 2020 établissant les critères d’attribution du label écologique de l’UE aux dispositifs d’affichage électroniques [notifiée sous le numéro C(2020) 8156] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020D1804
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2020-11-27
In force since
2020-12-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le groupe de produits «dispositifs d’affichage électroniques» comprend les téléviseurs, les moniteurs et les dispositifs d’affichage dynamiques numériques.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par: (1) «dispositif d’affichage électronique», un écran d’affichage et des éléments électroniques associés, dont la fonction première est d’afficher l’information visuelle transmise par câble ou sans fil; (2) «dispositif d’affichage dynamique numérique», un dispositif d’affichage électronique conçu principalement pour être vu par plusieurs personnes dans des environnements autres que des environnements de bureau. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes: (a) identifiant unique qui permet l’adressage d’un écran d’affichage spécifique; (b) fonction désactivant l’accès non autorisé aux paramètres d’affichage et à l’image affichée; (c) connexion au réseau (interface avec ou sans fil) pour commander, contrôler ou recevoir les informations à afficher à partir de sources distantes de monodiffusion ou de multidiffusion, mais pas de sources de télédiffusion; (d) conception en vue de la suspension, du montage ou de la fixation sur une structure physique pour une visualisation par plusieurs personnes; (e) absence de syntoniseur intégré destiné à afficher des signaux radiodiffusés; (3) «moniteur» ou «écran d’ordinateur», un dispositif d’affichage électronique destiné à une visualisation à courte distance par un utilisateur unique, par exemple dans un environnement de bureau; (4) «téléviseur», un dispositif d’affichage électronique principalement conçu pour l’affichage et la réception de signaux audiovisuels et qui se compose d’un dispositif d’affichage électronique et d’un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs; (5) «syntoniseur/récepteur», un circuit électronique qui détecte un signal de télédiffusion, tel qu’un signal numérique terrestre ou par satellite, mais pas la monodiffusion sur Internet, et permet la sélection d’une chaîne de télévision parmi une série de chaînes.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne pour le groupe de produits «dispositifs d’affichage électroniques» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition de ce groupe de produits donnée à l’article 1er de la présente décision et satisfait aux critères et aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant qui sont établis à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères écologiques définis pour le groupe de produits «dispositifs d’affichage électroniques» et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2028.

Article 5

À des fins administratives, le numéro de code «022» est attribué au groupe de produits «dispositifs d’affichage électroniques».

Article 6

La décision 2009/300/CE est abrogée.

Article 7

1 Nonobstant les dispositions de l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne présentées avant la date d’adoption de la présente décision pour des produits relevant du groupe de produits «téléviseurs» tel que défini dans la décision 2009/300/CE sont évaluées conformément aux conditions définies dans ladite décision.

2 Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «téléviseurs» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d’adoption de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la présente décision, soit sur les critères établis par la décision 2009/300/CE. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s’appuient.

3 Les licences de label écologique attribuées à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2009/300/CE peuvent être utilisées pendant 12 mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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