Décision (UE) 2020/2123 de la Commission du 11 novembre 2020 accordant à la République fédérale d’Allemagne et au Royaume de Danemark une dérogation pour la solution commune d’interconnexion «Kriegers Flak» au titre de l’article 64 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2020) 7948] (Les textes en langues allemande et danoise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Une dérogation aux dispositions de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/943 est accordée à l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak». Pour déterminer si les niveaux minimaux de capacité disponible pour les échanges entre zones sont atteints, la capacité de base à utiliser pour calculer la capacité minimale est la capacité résiduelle après déduction, sur la base des prévisions journalières, de la capacité nécessaire pour transporter la production d’électricité depuis les parcs éoliens raccordés à l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak» vers leurs réseaux terrestres nationaux respectifs, et non la capacité totale de transport. L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 demeure pleinement applicable, et le niveau de capacité maximal de l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak» et des réseaux de transport concernés par la capacité transfrontalière de l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak», jusqu’à concurrence de la capacité totale du réseau de l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak», est mis à la disposition des acteurs du marché qui respectent les normes de sécurité pour une exploitation sûre du réseau.
Article 2
La dérogation prévue à l’article 1er s’étend à toutes les références à la capacité minimale à mettre à disposition pour les échanges en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/943, faites dans le règlement (UE) 2019/943 et dans les règlements de la Commission qui s’y rapportent.
Article 3
La dérogation prévue à l’article 1er est applicable pendant dix ans à compter de l’adoption de la présente décision de la Commission. Cette période peut être prolongée par la Commission conformément à l’article 4. La durée totale de la dérogation, y compris les prolongations éventuelles, ne dépasse pas 25 ans. Lorsque l’un des trois parcs éoliens raccordés à l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak» cesse de fonctionner pour des raisons autres que des travaux d’entretien ou de réparation habituels d’une durée limitée, ou lorsque l’un de ces parcs éoliens fait l’objet de modifications importantes, les prévisions d’électricité produite par ce parc éolien ne sont plus déduites en vertu de l’article 1er, augmentant ainsi la capacité disponible pour les échanges sur l’interconnexion. Les interruptions de la production dues au bas niveau des prix du marché ou aux instructions des gestionnaires de réseau ne doivent pas être prises en considération. Les modifications sont considérées comme significatives dès lors qu’une nouvelle convention de raccordement est requise ou que la capacité de production du parc éolien est augmentée de plus de 5 %.
Article 4
Les autorités danoises et allemandes peuvent demander à la Commission de prolonger la période de dérogation prévue à l’article 3. Toute demande de ce type est présentée suffisamment à l’avance avant la fin de la période de dérogation. Toute demande de prolongation de la dérogation comprend une analyse des coûts et avantages de l’approche réglementaire choisie dans le cadre de la dérogation, y compris une analyse quantitative. Elle comprend également une analyse des autres solutions possibles, notamment l’intégration de l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak» dans le réseau réglementé général des actifs hybrides en mer applicable à ce moment-là, la création d’une zone distincte de dépôt des offres en mer pour l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak», et/ou la réalisation d’investissements supplémentaires pour accroître la capacité de transport disponible. Si, à la suite d’une demande de prolongation, la Commission parvient à la conclusion qu’il est nécessaire d’apporter des modifications à l’approche réglementaire exposée dans la présente décision, ou que d’autres conditions sont nécessaires pour renforcer la concurrence ou l’intégration du marché, un délai suffisant est accordé pour leur mise en œuvre, permettant également d’informer suffisamment à l’avance les autres acteurs du marché d’éventuelles modifications de la capacité transfrontalière disponible.
Article 5
Si les fournisseurs de services de flexibilité manifestent un intérêt concret pour la réalisation de projets susceptibles d’accroître la capacité disponible pour les échanges au sein de l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak» en recourant à des services de flexibilité, ces investissements sont dûment pris en considération par les autorités danoises et allemandes, en utilisant leur potentiel d’augmentation de la capacité disponible pour les échanges jusqu’à la valeur minimale fixée à l’article 16, paragraphe 8, du règlement sur l’électricité. Lorsque de tels investissements sont proposés mais ne sont pas permis dans l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak», les autorités nationales en informent la Commission.
Article 6
Le Royaume de Danemark et la République fédérale d’Allemagne sont destinataires de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions