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Décision d’exécution (UE) 2020/2219 de la Commission du 22 décembre 2020 concernant l’équivalence des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ainsi que des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits produits au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2020) 9590] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020D2219
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-12-22
In force since
2021-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Équivalence des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes

Les plants de légumes et matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits au Royaume-Uni ( *) sont équivalents aux plants de légumes et matériels de multiplication autres que les semences produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/72/CE, puisqu’ils présentent les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, sous réserve que lesdits matériels produits au Royaume-Uni restent conformes à ladite directive et à ses actes d’exécution après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait.

Article 2 Équivalence des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

Les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits produits au Royaume-Uni sont équivalents aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/90/CE en ce qu’ils présentent les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, sous réserve que lesdits matériels produits au Royaume-Uni restent conformes à ladite directive et à ses actes d’exécution après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait.

Article 3 Date d’application

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Article 4 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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