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DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2020/177 DE LA COMMISSION du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d’exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020L0177
Document type
DIR_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-02-11
In force since
2020-02-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modification de la directive 66/401/CEE

Les annexes I et II de la directive 66/401/CEE sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 2 Modification de la directive 66/402/CEE

Les annexes I et II de la directive 66/402/CEE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.

Article 3 Modification de la directive 68/193/CEE

Les annexes I et II de la directive 68/193/CEE sont modifiées conformément à l’annexe III de la présente directive.

Article 3

Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d’une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales correspondants. La présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de plantes ornementales destinés à la commercialisation ne dépasse pas, au moins sur la base d’une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe. Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d’une inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales particuliers, qui réduit la valeur d’utilisation et la qualité de ces matériels, ainsi que de tout signe ou symptôme lié à un tel organisme. Les matériels satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 , ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, de ce règlement.

Article 3

Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, au moins sur la base d’une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants. La présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes qui sont commercialisés ne dépasse pas, au moins sur la base d’une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe. Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, lors de l’inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants, qui réduit la valeur d’utilisation et la qualité des matériels de multiplication de légumes et des plants de légumes. Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans le règlement (UE) 2016/2031 et dans les actes d’exécution adoptés en application de ce règlement, y compris aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 6 Modification de la directive 2002/55/CE

Les annexes I et II de la directive 2002/55/CE sont modifiées conformément à l’annexe VI de la présente directive.

Article 7 Modification de la directive 2002/56/CE

Les annexes I et II de la directive 2002/56/CE sont remplacées par le texte figurant à l’annexe VII de la présente directive.

Article 8 Modification de la directive 2002/57/CE

Les annexes I et II de la directive 2002/57/CE sont modifiées conformément à l’annexe VIII de la présente directive.

Article 2 Conditions minimales à remplir par les plants de pommes de terre prébase

1 Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes: a) ils sont issus de plantes mères exemptes des organismes nuisibles suivants: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, virus de l’enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre; b) le nombre de plantes en culture non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %; c) le nombre maximal de générations en champ est de quatre; d) la présence d’ORNQ ou de symptômes causés par les ORNQ respectifs sur les plants de pommes de terre prébase ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau suivant: ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQSeuil pour la présence de l’ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébaseJambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])0 %Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]0 % Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00] 0,1 %Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]0 % ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQSeuil pour la présence de l’ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébaseSymptômes causés par une infection virale0,5 %

2 Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre prébase puissent être commercialisés comme relevant de la “classe de l’Union PBTC” et de la “classe de l’Union PB”, conformément aux conditions définies en annexe.

3 Le respect des exigences établies au paragraphe 1, points b) et d), est vérifié par des inspections officielles sur le terrain. En cas de doute, ces inspections sont complétées par des tests officiels effectués sur les feuilles. Lorsque des méthodes de micropropagation sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur la plante mère, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle. Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur le stock clonal, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle.»;

Article 3 Conditions minimales à remplir par les lots de plants de pommes de terre prébase

Les États membres veillent à ce que les lots de plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes: a) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse; b) les pommes de terre atteintes de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne sont pas présentes en quantité supérieure à 0,2 % de la masse; c) les pommes de terre présentant des défauts extérieurs, y compris des tubercules difformes ou blessés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse; d) les pommes de terre affectées par la gale commune sur plus d’un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse; e) les tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou d’une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse; f) les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux exigences suivantes en ce qui concerne la présence d’ORNQ ou de maladies causées par les ORNQ respectifs, comme indiqué dans le tableau ci-dessous: ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQSeuil pour la présence de l’ORNQ sur les lots de plants de pommes de terre prébaseCandidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0 %Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]1,0 %Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]1,0 % g) le nombre total de pommes de terre telles que celles visées aux points b) à f) ne dépasse pas 6,0 % de la masse.»;

Article 10 Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux

1 Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une plante mère initiale ou un matériel initial est exempt des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée. Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial concerné à un échantillonnage et à une analyse.

2 S’agissant de l’échantillonnage et de l’analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l’échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission. L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.

3 En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère initiale ou le matériel initial infesté des autres plantes mères initiales et matériels initiaux, conformément à l’article 3, paragraphe 3, ou à l’article 4, paragraphe 3, ou prend des mesures appropriées conformément à l’annexe IV.

4 Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

5 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation.»;

Article 16 Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères de base et aux matériels de base

1 Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une plante mère de base ou un matériel de base est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée. Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base concerné à un échantillonnage et à une analyse.

2 S’agissant de l’échantillonnage et de l’analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l’échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission. L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.

3 En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère de base ou le matériel de base infesté des autres plantes mères de base et matériels de base, conformément à l’article 15, paragraphe 7, ou à l’article 15, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l’annexe IV.

4 Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

5 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation.»;

Article 21 Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés

1 Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une plante mère certifiée ou un matériel certifié est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée. Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié concerné à un échantillonnage et à une analyse.

2 S’agissant de l’échantillonnage et de l’analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l’échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission. L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.

3 En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère certifiée ou le matériel certifié infesté des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés, conformément à l’article 20, paragraphe 7, ou à l’article 20, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l’annexe IV.

4 Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

5 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation.»;

Article 26 Prescriptions phytosanitaires applicables aux matériels CAC

1 Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots effectuée par le fournisseur au stade de la production permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, sauf autre indication précisée à l’annexe IV. Le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée. Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC concernés à un échantillonnage et à une analyse. Les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC en lots ne sont commercialisés, après le stade de la production, que s’ils se révèlent exempts de signes ou de symptômes des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II lors de l’inspection visuelle effectuée par le fournisseur. Le fournisseur met en œuvre les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1, conformément à l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux matériels CAC placés en cryoconservation.»;

Article 27 bis Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol énoncées aux articles 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 et 26, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l’annexe IV, afin de limiter la présence des ORNQ figurant dans ladite annexe pour le genre ou l’espèce concerné.»;

Article 11 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mai 2020. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 12 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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