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Directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques

CELEX
32020L1151
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2020-07-29
In force since
2020-08-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«1 Les États membres peuvent appliquer des taux réduits inférieurs au taux minimal à la bière dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 3,5 % vol.».

Article 9 bis

1 Les États membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits au vin produit par de petits producteurs de vin indépendants dans les limites suivantes: les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant en moyenne plus de 1000 hectolitres ou, dans le cas de la République de Malte, en moyenne plus de 20000 hectolitres de vin par an, les taux réduits ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l’accise.

2 Aux fins de l’application des taux réduits, on entend par “petit producteur de vin indépendant”: un producteur de vin qui est juridiquement et économiquement indépendant de tout autre producteur de vin, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de tout autre producteur de vin et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petits producteurs de vin coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 1000 hectolitres ou 20000 hectolitres, selon le cas, ces producteurs de vin peuvent être traités comme un seul petit producteur de vin indépendant.

3 Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu’ils peuvent introduire soient appliqués de la même manière au vin livré sur leur territoire en provenance de petits producteurs de vin indépendants situés dans d’autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu’aucune livraison individuelle en provenance d’un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.».

Article 13 bis

1 Les États membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits, qui peuvent être différents selon la production annuelle des producteurs concernés, à d’autres boissons fermentées fabriquées par de petits producteurs indépendants dans les limites suivantes: les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant au total plus de 15000 hectolitres de telles boissons par an, les taux réduits ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l’accise pour d’autres boissons fermentées.

2 Aux fins du présent article, les autres boissons fermentées doivent être obtenues à partir de la fermentation de fruits, de baies, de légumes, d’une solution de miel dans de l’eau ou à partir de la fermentation du jus frais ou du jus concentré obtenu à partir des produits ci-dessus. Les États membres n’autorisent pas l’adjonction de tout autre alcool ou de toute autre boisson alcoolique aux fins de la production d’autres boissons fermentées. Aux fins du présent article, l’adjonction d’alcool utilisé dans la dose strictement nécessaire pour étendre ou dissoudre des arômes, dans la mesure où le titre alcoolémique n’augmente pas de plus de 1,2 % vol., n’est pas considérée comme une adjonction d’alcool aux fins de la production d’autres boissons fermentées. L’adjonction de tels arômes n’altère pas considérablement le caractère du produit original.

3 Les États membres peuvent limiter l’application du présent article à certains types d’autres boissons fermentées.

4 Aux fins du présent article, on entend par “petit producteur indépendant”: un producteur d’autres boissons fermentées qui est juridiquement et économiquement indépendant de tout autre producteur d’autres boissons fermentées, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de tout autre producteur et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petits producteurs coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 15000 hectolitres, ces producteurs peuvent être traités comme un seul petit producteur indépendant.

5 Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu’ils introduisent soient appliqués de la même manière à d’autres boissons fermentées livrées sur leur territoire en provenance de petits producteurs indépendants situés dans d’autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu’aucune livraison individuelle en provenance d’un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.».

Article 15

Aux fins de l’application de la directive 92/84/CEE et de la directive 2008/118/CE du Conseil , les références au terme “vin” sont réputées s’appliquer de la même manière aux autres boissons fermentées telles qu’elles sont définies dans la présente section.

Article 18 bis

1 Les États membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits, qui peuvent être différents selon la production annuelle des producteurs concernés, aux produits intermédiaires fabriqués par de petits producteurs indépendants dans les limites suivantes: les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant au total plus de 250 hectolitres de telles boissons par an, les taux réduits, qui peuvent être inférieurs au taux minimal, ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal pour les produits intermédiaires.

2 Les États membres peuvent limiter l’application du présent article à certains types de produits intermédiaires.

3 Aux fins du présent article, on entend par “petit producteur indépendant”: un producteur de produits intermédiaires qui est juridiquement et économiquement indépendant de tout autre producteur de produits intermédiaires, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de tout autre producteur et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petits producteurs coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 250 hectolitres, ces producteurs peuvent être traités comme un seul petit producteur indépendant.

4 Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu’ils introduisent soient appliqués de la même manière à d’autres produits intermédiaires livrés sur leur territoire en provenance de petits producteurs indépendants situés dans d’autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu’aucune livraison individuelle en provenance d’un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.».

Article 23

1 La République française peut appliquer un taux réduit, pouvant être inférieur au taux minimal, mais non inférieur de plus de 50 % au taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, sur le rhum tel qu’il est défini à l’annexe II, point 1, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil , produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l’annexe I, point 13, dudit règlement, et ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.

2 La République hellénique peut appliquer un taux réduit, pouvant être inférieur au taux minimal: a) mais non inférieur de plus de 50 % au taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, en ce qui concerne les anis distillés au sens de l’annexe II, point 29, du règlement (CE) no 110/2008, qui sont incolores et ont une teneur en sucre égale ou inférieure à 50 grammes par litre et pour lesquels le produit final est composé, au moins dans la proportion prévue dans ladite disposition, d’alcool aromatisé par distillation dans des alambics traditionnels discontinus en cuivre d’une capacité maximale de 1000 litres, et en ce qui concerne les eaux-de-vie de marc de raisin, au sens de l’annexe II, point 6, du règlement (CE) no 110/2008, qui sont distillées dans des alambics traditionnels discontinus; b) mais non inférieur de plus de 85 % au taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, en ce qui concerne l’alcool éthylique produit à partir de fruits fournis par le ménage du producteur, distillés dans des appareils de distillation traditionnels simples en cuivre d’une capacité maximale de 130 litres ou dans des appareils de distillation traditionnels en terre d’une capacité maximale de 40 litres, utilisés dans les deux cas pendant huit jours par an au maximum et produisant 5 hectolitres d’alcool pur par an au maximum.

Article 23 bis

1 Sous réserve des conditions qu’ils fixent pour assurer l’application simple des articles 4, 9 bis, 13 bis, 18 bis et de l’article 22, paragraphes 1, 2 et 3, de la présente directive, les États membres fournissent, sur demande, un certificat annuel aux petits producteurs indépendants établis sur leur territoire confirmant la production annuelle totale visée dans ces articles, selon le cas, et que le petit producteur indépendant remplit les critères établis à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 bis, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 2, de la présente directive, selon le cas. Le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre IV ou V de la directive 2008/118/CE fait mention du certificat visé dans le présent paragraphe.

2 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple du présent article et d’éviter toute forme de fraude, d’évasion ou d’abus, autoriser les petits producteurs indépendants visés à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 9 bis, paragraphe 1, à l’article 13 bis, paragraphe 1, à l’article 18 bis, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1, qui sont établis sur leur territoire à autocertifier qu’ils remplissent les critères établis à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 bis, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 2, selon le cas, ainsi que leur production annuelle totale visée auxdits articles.

3 Les États membres reconnaissent, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple du présent article et d’éviter toute forme de fraude, d’évasion ou d’abus, le certificat des producteurs visés à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 9 bis, paragraphe 1, à l’article 13 bis, paragraphe 1, à l’article 18 bis, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1, délivré par un autre État membre, excepté dans des circonstances dûment justifiées.

4 La Commission adopte des actes d’exécution fixant: a) le modèle du certificat visé au paragraphe 1; b) les modalités de la référence au certificat dans le document administratif prévu pour le mouvement de produits visé au chapitre IV ou V de la directive 2008/118/CE; et c) les règles pour remplir le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre IV et V de la directive 2008/118/CE en cas d’autocertification. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28 bis, paragraphe 2.».

Article 26

Les codes NC visés dans la présente directive sont les codes de la nomenclature combinée figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission , modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil .

Article 28 bis

1 La Commission est assistée par le “comité de l’accise”. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 28 ter

Tous les cinq ans, la Commission présente un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est soumis au plus tard le 31 décembre 2024. En particulier, ce rapport: a) évalue l’application et l’incidence des dispositions nationales adoptées et appliquées en vertu des articles 5 et 9 bis, de l’article 22, paragraphe 8, de l’article 23 bis et de l’article 27, paragraphe 2, point f); b) tient compte des informations probantes pertinentes concernant l’existence d’une incidence des dispositions adoptées et appliquées en vertu desdits articles, comme des effets transfrontières négatifs, une augmentation de la fraude, une incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur et sur la santé publique; et c) lorsque des États membres appliquent des dispositions adoptées en vertu de l’article 22, paragraphe 8, il évalue l’adéquation: des conditions fixées par ces États membres en vue d’éviter toute forme de fraude, d’évasion ou d’abus, et des exigences et procédures mises en place par ces États membres pour assurer le contrôle de la production et de la consommation et prévenir toute incidence transfrontière. Les États membres soumettent à la Commission, sur demande, les informations requises en vue d’établir ce rapport. Les États membres qui appliquent des dispositions nationales adoptées en vertu de l’article 22, paragraphe 8, soumettent à la Commission, au plus tard trois mois après la première année d’application desdites dispositions, toutes les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation visée au deuxième paragraphe, point c), du présent article. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.».

Article 2

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2022. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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