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Orientation (UE) 2020/381 de la Banque centrale européenne du 21 février 2020 modifiant l’orientation (UE) 2017/2335 relative à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2020/11)

CELEX
32020O0381
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2020-02-21
In force since
2020-02-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

La présente orientation fournit des informations détaillées sur les obligations des BCN concernant la transmission à la BCE des données sur le crédit et des données de référence des contreparties collectées conformément au règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), y compris les responsabilités des BCN relatives à l’enregistrement des contreparties dans RIAD, ainsi que sur les procédures de transmission de ces données. La présente orientation établit également un dispositif permettant aux BCN de participer, sur une base volontaire, aux accords sur la transmission et le partage de certains sous-ensembles de données sur le crédit et de données de référence des contreparties correspondantes, afin de créer ou d’améliorer des rétrocessions d’informations avec des agents déclarants (ci-après également le “dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit”).»;

Article 16 bis Participation et résiliation de la participation au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit

1 Les BCN peuvent participer au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit sur une base volontaire. Les BCN figurant à l’annexe IV deviennent des BCN participantes aux fins de la présente orientation à compter de la date précisée dans ladite annexe.

2 Une BCN qui ne figure pas à l’annexe IV peut demander à participer au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit en adressant un préavis écrit au conseil des gouverneurs précisant la date à partir de laquelle elle se propose de devenir une BCN participante. La BCN est incluse dans la liste figurant à l’annexe IV au moyen d’une modification d’ordre technique de cette annexe et, si nécessaire, de l’annexe III conformément à l’article 20. Aux fins du présent paragraphe, une modification d’ordre technique consiste en une inclusion, à l’annexe IV, du nom de la BCN et de la date à partir de laquelle elle devient une BCN participante et, si nécessaire, en une spécification, à l’annexe III, des attributs de données de l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE pour lesquels la BCN ne consent pas à partager les données correspondantes aux fins de la fourniture de rétrocessions d’informations pour les agents déclarants conformément à l’article 16 quater.

3 Une BCN participante peut demander une modification de sa spécification des attributs de données, comme indiqué au deuxième sous-paragraphe du paragraphe 2. La modification prend effet à la suite d’une modification d’ordre technique de l’annexe III conformément à l’article 20.

4 Une BCN participante peut demander la résiliation de sa participation au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit en adressant un préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix jours au conseil des gouverneurs. La résiliation prend effet à la suite d’une modification d’ordre technique de l’annexe IV et, si nécessaire, à l’annexe III conformément à l’article 20. Toute résiliation d’une participation est sans préjudice au maintien et à la survie des droits et obligations de chacune des autres BCN existant à la date à laquelle cette résiliation prend effet ou avant cette date.

Article 16 ter Exigences pour la participation au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit

Dans le cadre du dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit, les BCN sont tenues de: a) consentir que les BCN réceptrices partagent avec leurs agents déclarants résidents, aux fins de la rétrocession d’informations, au moins l’ensemble minimal de données; et b) mettre en œuvre des dispositifs pour inclure au moins les données sur le crédit et les données de référence des contreparties correspondant aux attributs de données de l’ensemble minimal de données concernant tout instrument lié à un débiteur ou à un débiteur potentiel dans la rétrocession d’informations qui est fournie aux agents déclarants résidents. Les BCN qui ne respectent pas ces exigences ne participent pas au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit.

Article 16 quater Partage des données correspondant aux attributs variables

1 Une BCN participante peut, à sa discrétion, décider de ne pas consentir que les BCN réceptrices incluent tout attribut variable dans les données partagées avec leurs agents déclarants résidents aux fins d’une rétrocession d’informations. Les décisions des BCN participantes figurent à l’annexe III. Une BCN réceptrice peut ne pas inclure de tels attributs variables dans les données partagées avec ses agents déclarants résidents aux fins d’une rétrocession d’information.

2 Si une BCN participante décide de ne pas consentir que les BCN réceptrices incluent un ou plusieurs attributs variables dans les données partagées avec leurs agents déclarants résidents aux fins d’une rétrocession d’informations, la BCN participante ne fournit pas l’ensemble équivalent de données collectées par d’autres BCN participantes à ses propres agents déclarants.

3 Sous réserve des paragraphes 1 et 2, une BCN réceptrice peut, à sa discrétion, décider d’inclure tout attribut variable dans les données partagées avec ses agents déclarants résidents ou de l’en exclure.

4 Si une BCN est responsable, en vertu de l’article 6 de la présente orientation, de la déclaration à la BCE des données sur le crédit et des données de référence des contreparties relatives à une succursale étrangère d’un État membre déclarant, les données correspondant aux attributs variables concernant cette succursale étrangère d’un État membre déclarant peuvent être fournies, aux fins d’une rétrocession d’informations, à un agent déclarant résident par la BCN participante de l’État membre dans lequel réside la succursale étrangère d’un État membre déclarant ou par la BCN participante de l’État membre de l’entreprise du siège social de la succursale étrangère d’un État membre déclarant.

Article 16 quinquies Transmission des données par la BCE

1 À compter du 1er avril 2020, la BCE transmet l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE à chaque BCN figurant à l’annexe IV avant la date à laquelle elle devient une BCN participante, telle que précisée dans ladite annexe. La BCN n’a pas le droit d’utiliser les données transmises par la BCE aux fins d’une rétrocession d’informations, conformément à l’article 16 sexies, jusqu’à ce qu’elle devienne une BCN participante à la date précisée dans l’annexe IV. La BCN n’utilise les données transmises par la BCE qu’à des fins de test des dispositifs visés à l’article 16 ter, point b), avant la mise en œuvre de ces dispositifs à la date à laquelle elle devient une BCN participante et conformément à l’article 16 sexies, paragraphe 9.

2 La BCE transmet un ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE à chaque BCN réceptrice au moyen de transmissions régulières, immédiatement après la production de l’enregistrement de référence (golden copy).

3 Chaque ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE transmis au moyen d’une transmission régulière concerne uniquement des instruments pour lesquels au moins un débiteur est une entité juridique ou fait partie d’une entité juridique qui remplit une des conditions suivantes : a) le débiteur réside dans l’État membre de la BCN réceptrice et les données sur le crédit le concernant sont déclarées à la BCE par au moins une autre BCN participante ; b) le débiteur ne réside pas dans l’État membre de la BCN réceptrice et les données sur le crédit le concernant sont déclarées à la BCE par la BCN réceptrice et au moins une autre BCN participante ; c) le débiteur est partie à un instrument accordé par ou avec une succursale étrangère d’un État membre déclarant lorsque celle-ci ou son entreprise du siège social réside dans l’État membre de la BCN réceptrice et les données sur le crédit et les données de référence des contreparties le concernant sont déclarées à la BCE par une autre BCN responsable, en vertu de l’article 6, de la déclaration à la BCE des données sur le crédit et des données de référence des contreparties relatives à cette succursale étrangère d’un État membre déclarant à la BCE.

4 La BCE transmet aux BCN réceptrices toute révision reçue concernant les informations précédemment incluses dans les transmissions régulières, conformément à la politique de révision visée à l’annexe V, point 4, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

5 Une BCN participante peut envoyer à la BCE une demande ad hoc concernant un débiteur potentiel qui a demandé un instrument à un agent déclarant, ou à n’importe quel de ses agents observés, qui réside dans l’État membre de la BCN participante qui dépose la demande.

6 La BCE transmet l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE relatif au débiteur potentiel concerné à la BCN participante qui a déposé la demande en réponse à une demande ad hoc, sous réserve que celle-ci concerne un débiteur potentiel dont les données sont déclarées à la BCE.

7 La BCE répond à une demande ad hoc au plus tard à la fin du jour ouvré suivant celui de la réception de la demande ad hoc.

8 La BCE veille à ce que les informations transmises en vertu du présent article soient identiques à celles transmises par les BCN à la BCE et que les informations transmises à chaque BCN réceptrice concernent uniquement les instruments relatifs aux débiteurs ou débiteurs potentiels précisés aux paragraphes 3 ou 5.

Article 16 sexies Partage des données par les BCN réceptrices avec les agents déclarants et restrictions applicables

1 Une BCN réceptrice a le droit d’utiliser les données transmises par la BCE conformément à l’article 16 quinquies aux fins d’une rétrocession d’informations conformément aux dispositions du présent article.

2 Une rétrocession d’informations telle que visée au paragraphe 1 peut être créée par une BCN réceptrice avec des agents déclarants résidents, y compris des petits agents déclarants auxquels une dérogation a été accordée conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) et des agents déclarants qui déclarent des données à une fréquence réduite de déclaration conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

3 Les données utilisées dans les rétrocessions d’informations comprennent, au moins, l’ensemble minimal de données. Elles peuvent en outre inclure les données correspondant aux attributs variables, sous réserve que les BCN réceptrices excluent les données collectées par d’autres BCN participantes lorsque celles-ci n’ont pas consenti au partage de telles données conformément à l’article 16 quater.

4 Une BCN réceptrice ne peut pas fournir à un agent déclarant des données sur le crédit ou des données de référence des contreparties qui se trouvent en dehors du périmètre de l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE qu’elle a reçu. Les BCN réceptrices ne partagent pas les attributs opérationnels avec leur agents déclarants résidents.

5 Une BCN participante peut identifier certaines informations au niveau de l’instrument comme n’étant pas utilisables aux fins de la rétrocession d’informations pour une période limitée en raison de restrictions de droit national ou de la qualité des informations. Les données transmises par la BCE aux BCN réceptrices comprennent ces identifications. Une BCN réceptrice n’inclut pas les informations identifiées dans les rétrocessions d’informations pour ses agents déclarants résidents.

6 Les données collectées par les BCN qui ne participent pas au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit ne peuvent pas être utilisées par des BCN participantes aux fins de la création ou du maintien d’une rétrocession d’informations, sauf en application de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), lorsqu’il est estimé que l’accès à ces fins n’est pas refusé par une BCN non-participante conformément à l’article 6, paragraphe 5, ou lorsque les données concernent une unité institutionnelle d’un agent déclarant qui réside dans un État membre déclarant qui peuvent toujours être utilisées pour des récessions d’informations par la BCN compétente de l’agent déclarant, quel que soit le lieu où réside l’unité institutionnelle.

7 Une BCN réceptrice peut partager avec ses agents déclarants résidents les données transmises par la BCE conformément au présent article, soit avec le même niveau de granularité que celui de la transmission des données provenant de la BCE ou à un niveau plus agrégé.

8 Lorsqu’elles fournissent des rétrocessions d’informations pour les agents déclarants, les BCN réceptrices veillent à ce que les agents observés, agents déclarants, créanciers, organes de gestion et initiateurs dont les informations ont été transmises par la BCE aux BCN réceptrices ne puissent pas être identifiés.

9 Les BCN réceptrices traitent les informations transmises par la BCE conformément au cadre juridique national sur la confidentialité des données et aux articles 8 à 8 quater du règlement (CE) n° 2533/98.

10 Une BCN réceptrice informe sa population déclarante résidente que, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13): a) les agents déclarants doivent exclusivement utiliser le sous-ensemble de données sur le crédit et de données de référence des contreparties reçu au moyen de rétrocessions d’informations et collectées par d’autres BCN participantes pour gérer le risque de crédit et améliorer la qualité des informations sur le crédit dont ils disposent à propos des instruments existants et futurs; b) il est interdit aux agents déclarants de partager le sous-ensemble de données visé au point a) avec d’autres parties ou des founisseurs commerciaux, sauf si le partage des données avec les prestataires de services est autorisé conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); c) sans préjudice du pouvoir discrétionnaire d’une BCN d’accorder l’accès à des données spécifiques sur le crédit à un agent déclarant au moyen d’une rétrocession d’information, cet accès peut être temporairement refusé lorsque l’agent en question n’a pas rempli ses propres obligations de déclaration statistique prévues par le règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), en particulier en matière de qualité et d’exactitude des données, ou lorsque l’agent déclarant n’a pas respecté ses obligations telles que définies aux points a) ou b). En pareil cas, la BCN réceptrice doit informer l’agent déclarant que son accès à la rétrocession d’informations est suspendu; et d) les agents déclarants doivent protéger la confidentialité de l’ensemble de données visé au point a), en respectant les meilleures pratiques et conformément au droit national et au droit de l’Union applicables.

Article 16 septies Responsabilité des BCN participantes relatives à l’octroi de l’accès aux données

1 Une BCN réceptrice est la seule responsable de la création d’une rétrocession d’informations ou d’autres services d’information provenant de sa centrale de risques et destinés aux agents déclarants, y compris la procédure d’accès aux données aux agents déclarants et destinée à faire respecter à ceux-ci les exigences de l’article 16 sexies.

2 Lorsque les entités juridiques ou les parties d’entités juridiques dont les données sur le crédit ont été déclarées sont autorisées à accéder à ces données ou à demander la rectification ou la suppression de ces données, y compris lorsque celles-ci sont fournies aux agents déclarants aux fins d’une rétrocession d’informations ou d’autres services d’information provenant de la centrale de risques concernée, la BCN compétente doit mettre en œuvre des procédures pour a) donner accès aux données, b) demander que les données inexactes soient rectifiées par les agents déclarants et c) communiquer avec les agents déclarants avec qui les informations ont été partagées.

3 En cas de réclamations concernant des informations incluses dans les rétrocessions d’informations et provenant de la transmission d’informations effectuée par une autre BCN, la BCN recevant les réclamations établit des contacts avec la BCN qui a transmis les données à la BCE et collabore pour examiner l’exactitude des informations et préparer la réponse à la réclamation du débiteur.»;

Article 2 Prise d’effet

1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN des États membres dont la monnaie est l’euro.

2 Les banques centrales de l’Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er avril 2020.

Article 3 Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Relations

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