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Orientation (UE) 2020/978 de la Banque centrale européenne du 25 juin 2020 relatif à l’exercice, par les autorités nationales compétentes à l’égard des établissements moins importants, de la faculté en vertu de l’article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le seuil d’évaluation de l’importance des arriérés sur des obligations de crédit (BCE/2020/32)

CELEX
32020O0978
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2020-06-25
In force since
2020-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

La présente orientation précise comment les ACN exercent, à l’égard des établissements moins importants, la faculté conférée aux autorités compétentes par l’article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 concernant le seuil d’évaluation de l’importance des arriérés sur des obligations de crédit, indépendamment de la méthode utilisée pour calculer leurs montants d’exposition pondérés. L’exercice de cette faculté par les ACN à l’égard des établissements moins importants est complètement aligné sur l’exercice, par la BCE, de la faculté pertinente dans le règlement (UE) 2018/1845 (BCE/2018/26).

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente orientation, les définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, à l’article 2 du règlement (UE) no 1024/2013 et à l’article 2 du règlement (UE) no 468/2014 (ECB/2014/17) s’appliquent.

Article 3 Seuil d’évaluation de l’importance de l’arriéré sur une obligation de crédit

1 Aux fins de l’article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les ACN requièrent des établissements moins importants qu’ils évaluent l’importance de l’arriéré sur une obligation de crédit en fonction du seuil qui suit et qui comprend deux éléments: a) une limite exprimée comme la somme de tous les arriérés de montants dus par le débiteur à l’établissement de crédit, à l’entreprise mère de cet établissement de crédit ou à l’une de ses filiales (ci-après les «arriérés sur des obligations de crédit»), égale: i) pour les expositions sur la clientèle de détail, à 100 EUR; ii) pour les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, à 500 EUR; et b) une limite exprimée comme le rapport entre le montant de l’arriéré sur une obligation de crédit et le montant total des expositions à l’égard de ce débiteur figurant au bilan de l’établissement, de son entreprise mère ou de l’une de ses filiales, à l’exclusion des expositions sous forme d’actions, égale à 1 %.

2 Les ACN requièrent des établissements moins importants appliquant la définition de défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions sur la clientèle de détail au niveau d’une facilité de crédit particulière qu’ils appliquent le seuil fixé au paragraphe 1 au niveau d’une facilité de crédit particulière accordée au débiteur par l’établissement de crédit, l’entreprise mère ou l’une de ses filiales.

3 Un défaut est considéré comme s’étant produit lorsque les deux limites fixées aux points a) et b) du paragraphe 1 ont été dépassées pendant plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Article 4 Date d’application du seuil d’importance

Les ACN veillent à ce que les établissements moins importants les informent de la date exacte à laquelle ils commenceront à appliquer le seuil d’évaluation de l’importance de l’arriéré sur une obligation de crédit et à ce que les établissements moins importants appliquent ce seuil au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 5 Prise d’effet et mise en œuvre

1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux ACN des États membres participants.

2 Les ACN se conforment à la présente orientation au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 6 Destinataires

Les ACN des États membres participants sont destinataires de la présente orientation.

Relations

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