Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Orientation (UE) 2020/1690 de la Banque centrale européenne du 25 septembre 2020 modifiant l’orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2020/45)

CELEX
32020O1690
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2020-09-25
In force since
2021-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications

«2 Les avoirs de réserve qui satisfont aux obligations de constitution de réserves en vertu du règlement (CE) no 2531/98 et du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) sont rémunérés conformément au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).»;

«3 Les avoirs de réserve qui excèdent les réserves obligatoires visées au paragraphe 2 sont rémunérés conformément à la décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/31) .

Article 64 bis Actifs négociables autres que les titres adossés à des actifs et les obligations sécurisées

1 Pour être éligibles, les actifs négociables autres que les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées réglementées et les multicédulas sont des obligations non sécurisées de l’émetteur et du garant. Pour les actifs négociables ayant plusieurs émetteurs ou plusieurs garants, l’exigence du présent paragraphe s’applique à chaque émetteur et à chaque garant.

2 Les actifs négociables qui sont sécurisés et étaient éligibles avant le 1er janvier 2021 mais qui ne satisfont pas aux critères d’éligibilité énoncés au présent article restent éligibles jusqu’au 1er janvier 2026, pour autant qu’ils remplissent tous les autres critères d’éligibilité applicables aux actifs négociables. Par dérogation à la première phrase du présent paragraphe, les obligations sécurisées qui ne sont ni des obligations sécurisées réglementées ni des multicédulas deviennent non éligibles à compter du 1er janvier 2021.»

Article 80 Critères d’éligibilité des obligations sécurisées garanties par des titres adossés à des actifs

1 Sans préjudice de l’éligibilité des obligations sécurisées réglementées conformément à l’article 64 bis, afin que les obligations sécurisées réglementées de l’EEE garanties par des titres adossés à des actifs soient éligibles, le portefeuille de couverture de ces obligations (aux fins des paragraphes 1 à 4, “le portefeuille de couverture”) ne contient que des titres adossés à des actifs qui réunissent l’ensemble des conditions suivantes: a) les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres remplissent les critères prévus à l’article 129, paragraphe 1, points d) à f), du règlement (UE) no 575/2013; b) les actifs générant des flux financiers ont été cédés par une entité ayant des liens étroits avec l’émetteur, conformément à la description de l’article 138; c) ils sont utilisés comme un outil technique pour la cession de prêts hypothécaires ou de prêts immobiliers garantis entre l’entité cédante et le portefeuille de couverture.

2 Sous réserve du paragraphe 4, les BCN prennent les mesures suivantes pour vérifier que le portefeuille de couverture ne contient aucun titre adossé à des actifs qui ne réunit pas les conditions énoncées au paragraphe 1. a) Chaque trimestre, les BCN demandent une autocertification et un engagement, de la part de l’émetteur, confirmant que le portefeuille de couverture ne contient aucun titre adossé à des actifs ne réunissant pas les conditions énoncées au paragraphe 1. La demande des BCN précise que l’autocertification doit être signée par le directeur général, le directeur financier ou un responsable de même niveau hiérarchique de l’émetteur, ou par un signataire habilité à agir au nom de l’un ou de l’autre. b) Chaque année, les BCN demandent à des auditeurs externes ou à des personnes chargées de vérifier la composition du portefeuille de couverture appartenant à l’émetteur de leur confirmer a posteriori que le portefeuille de couverture ne contient aucun titre adossé à des actifs ne réunissant pas les conditions énoncées au paragraphe 1 au cours de la période de vérification.

3 Si l’émetteur ne répond pas à une demande particulière ou si l’Eurosystème estime que le contenu d’une confirmation est incorrect ou insuffisant, de sorte qu’il est impossible de vérifier si le portefeuille de couverture respecte les critères du paragraphe 1, l’Eurosystème décide de ne pas accepter les obligations sécurisées réglementées de l’EEE comme garanties éligibles ou de suspendre leur éligibilité.

4 Lorsque la législation applicable ou le prospectus ne prévoit pas d’inclure, en tant qu’actifs du portefeuille de couverture, des titres adossés à des actifs qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe 1, aucune vérification conforme au paragraphe 2 n’est nécessaire.

5 Pour les besoins du paragraphe 1, point b), les liens étroits sont déterminés au moment où les parts privilégiées des titres adossés à des actifs sont transférées dans le portefeuille de couverture de l’obligation sécurisée réglementée de l’EEE.

6 Le portefeuille de couverture d’obligations sécurisées réglementées par un pays du G10 n’appartenant pas à l’EEE ne contient pas de titres adossés à des actifs.»

Article 100 Vérification des procédures et des systèmes utilisés pour soumettre les créances privées

Les BCN ou les autorités de surveillance prudentielle ou les commissaires aux comptes extérieurs, procèdent à une vérification du caractère approprié des procédures et des systèmes utilisés par la contrepartie pour transmettre à l’Eurosystème les informations relatives aux créances privées avant la première mobilisation des créances privées par la contrepartie. La vérification des procédures et des systèmes est ensuite effectuée au moins une fois tous les cinq ans. En cas de changements importants apportés à ces procédures ou systèmes, il est possible d’effectuer une nouvelle vérification.»

Article 155 Sanctions pécuniaires en cas de manquement à certaines règles d’ordre opérationnel

1 Si une contrepartie manque à l’une des obligations visées à l’article 154, paragraphe 1, l’Eurosystème inflige une sanction pécuniaire pour chaque manquement. La sanction pécuniaire applicable est calculée conformément à l’annexe VII.

2 Lorsqu’une contrepartie remédie à un manquement à une obligation visée à l’article 154, paragraphe 1, point c), et en informe la BCN avant que la contrepartie n’ait été informée du manquement par la BCN, la BCE ou un auditeur externe (“manquement auto-déclaré”), la sanction pécuniaire applicable calculée conformément à l’annexe VII est réduite de 50 %. La réduction de la sanction pécuniaire est également applicable dans les cas où la contrepartie informe la BCN d’un manquement qui n’a pas été constaté par la BCE ou la BCN et qui concerne des actifs qui ont été démobilisés. La réduction de la sanction pécuniaire n’est pas applicable aux actifs qui relèvent d’une procédure de vérification en cours dont la contrepartie a connaissance en raison d’une notification de la BCN, de la BCE ou d’un auditeur externe.»

Article 2 Prise d’effet et mise en œuvre

1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

2 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 1er janvier 2021. Elles communiquent à la Banque centrale européenne les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 6 novembre 2020.

Article 3 Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions