Orientation (UE) 2020/2091 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2020 modifiant l’orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (BCE/2020/61)
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Article premier Définitions
Aux fins de la présente orientation, on entend par: 1. “reproduction irrégulière”, toute reproduction visée à l’article 2, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/10 qui: a) ne satisfait pas aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 3, de la décision BCE/2013/10 et ne bénéficie pas d’une exemption accordée par la BCE ou la BCN concernée en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de la décision BCE/2013/10; ou b) viole le droit d’auteur de la BCE sur les billets en euros, par exemple en nuisant à l’autorité des billets en euros; 2. “activité irrégulière”, la fabrication, la possession, le transport, la diffusion, la vente, la promotion, l’importation au sein de l’Union et l’utilisation ou la tentative d’utilisation de reproductions irrégulières en vue d’effectuer des opérations.
Article 3 Demandes d’exemption de reproductions
1 Toutes les demandes d’exemption faites conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la décision BCE/2013/10 sont traitées: a) par la BCN correspondante, pour le compte de la BCE, lorsque les reproductions ont seulement été fabriquées ou seront seulement fabriquées sur le territoire de son État membre; ou b) par la BCE dans tous les autres cas décrits à l’article 2, paragraphe 5, de la décision BCE/2013/10.
2 Lorsqu’une BCN reçoit une demande d’exemption d’un genre nouveau, elle informe la BCE de cette demande et de son intention d’accorder ou de refuser une exemption. Si les positions de la BCE et de la BCN diffèrent à cet égard, la décision revient au directoire. Pour rendre sa décision, celui-ci prend en compte les avis du comité des billets et du comité juridique, notamment en ce qui concerne la situation individuelle de l’État membre en question, sous réserve des avis exprimés à propos des effets de cette décision pour l’ensemble de la zone euro. La BCE collecte les données relatives aux demandes qu’elle reçoit (que celles-ci lui soient adressées ou non) ainsi que les réponses à ces demandes, et en informe les BCN. La BCE peut également publier une synthèse des données de manière occasionnelle.»
Article 2 Prise d’effet
La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
Article 3 Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
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