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Règlement d’exécution (UE) 2020/38 de la Commission du 16 janvier 2020 établissant des exigences opérationnelles techniques applicables à l’enregistrement, au formatage et à la transmission des informations en vertu du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes

CELEX
32020R0038
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-01-16
In force since
2020-02-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des exigences opérationnelles techniques applicables à l’enregistrement, au formatage et à la transmission des informations ainsi que le prévoit l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2403.

Article 2 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2017/2403 s’appliquent.

2 Aux fins du présent règlement, on entend également par: a) «base de données de la flotte pêche de l’Union»: le fichier tenu par la Commission qui contient des informations sur tous les navires de pêche de l’Union conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/218, complété par les informations supplémentaires sur les navires requises dans les demandes d’autorisation de pêche en vertu du règlement (UE) 2017/2403; b) «base de données des autorisations de pêche de l’Union»: la base de données mise en place en vertu de l’article 39 du règlement (UE) 2017/2403 aux fins de l’échange des informations visées aux titres II et III dudit règlement.

Article 3 Demandes d’autorisation

1 Lorsqu’ils soumettent des demandes d’autorisation de pêche conformément à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2403, les États membres et les pays tiers remplissent une demande par navire, par accord, par catégorie de pêche et par période.

2 Les informations relatives aux navires qui se trouvent dans la base de données de la flotte de pêche de l’Union sont utilisées par la base de données des autorisations de pêche de l’Union aux fins de l’échange d’informations requis par le règlement (UE) 2017/2403.

Article 4 Format des informations échangées

1 Le format des informations échangées entre les États membres, les pays tiers et la Commission conformément aux articles 11, 18, 22 et 25 du règlement (UE) 2017/2403 est la définition de schéma XML du domaine Fishing Licence Authorization & Permit (FLAP) fondée sur la norme P1000-9 du protocole universel des Nations unies pour l’échange de données relatives à la pêche (UN/FLUX).

2 Les champs de données, les composantes de base et les messages dûment formatés en XML (Extensible Markup Language) sont conformes au schéma de définition XML (XSD) fondé sur les bibliothèques de normalisation UN/FLUX.

3 Le XSD et les codes qui figurent sur la page du registre des données de référence sur le site internet de la Commission européenne consacré à la pêche sont utilisés.

4 Les États membres utilisent le document de mise en œuvre FLAP disponible sur le site internet de la Commission européenne consacré à la pêche pour faire en sorte que les messages corrects soient transmis et que les procédures appropriées soient appliquées en ce qui concerne la base de données des autorisations de pêche de l’Union.

Article 5 Transmission de messages

1 La transmission de messages est entièrement automatisée et immédiate, et utilise la couche transport pour les échanges de données sur la pêche mise à disposition par la Commission.

2 Il incombe à l’expéditeur de transmettre les messages conformément aux règles approuvées de validation et de vérification définies dans le document de mise en œuvre FLAP.

3 Le destinataire du message informe l’expéditeur, au moyen d’un message de réponse, de la réception ainsi que de la validation et de la vérification des résultats du message.

Article 6 Modifications apportées aux formats XML et aux documents de mise en œuvre

1 Les modifications à apporter au format XML du domaine FLAP UN/FLUX et au document de mise en œuvre FLAP sont décidées par la Commission en accord avec les États membres.

2 Les modifications visées au paragraphe 1 prennent effet au plus tôt 6 mois et au plus tard 18 mois après qu’elles ont été décidées. La date est fixée par la Commission en accord avec les États membres.

Article 7 Données à caractère personnel

Les données à caractère personnel contenues dans la base de données des autorisations de pêche de l’Union ne sont pas conservées plus de dix ans, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou d’une procédure judiciaire ou administrative. En pareil cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant vingt ans. Si des données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er décembre 2020.

Relations

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Versions

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