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Règlement (UE) 2020/169 du Conseil du 6 février 2020 modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

CELEX
32020R0169
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2020-02-06
In force since
2020-02-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«1 L’article 1er ne s’applique pas: a) à la fourniture d’un financement et d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection, ou pour des matériels destinés à des programmes de l’Union ou des États membres concernant la mise en place des institutions, notamment dans le secteur de la sécurité, mis en œuvre dans le cadre du processus de paix et de réconciliation; ou b) à la fourniture de conseils techniques, d’une assistance et d’une formation en rapport avec ce matériel non létal, si ces activités ont été notifiées à l’avance et exclusivement pour son information, au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751(1992) du CSNU, par l’État membre ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui l’exporte.»

«2 Les règles régissant l’obligation de fournir une information préalable à l’arrivée ou au départ, concernant en particulier la personne qui fournit l’information, les délais à respecter et les données requises, sont définies dans les dispositions pertinentes de la législation douanière relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations douanières .

Article 3 quater

1 Sont interdits la vente, l’exportation, la fourniture ou le transfert, directs ou indirects, des composants d’engins explosifs improvisés visés à l’annexe III à la Somalie à partir du territoire des États membres ou par des ressortissants d’États membres établis hors du territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant le pavillon d’États membres, sauf si l’autorité compétente de l’État membre concerné, tel qu’elle apparaît sur les sites internet énumérés à l’annexe I, a accordé une autorisation préalable.

2 Les autorités compétentes des États membres n’accordent pas l’autorisation prévue au paragraphe 1 s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que le ou les articles seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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