Règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d’interopérabilité et les critères minimaux d’éligibilité des organismes notifiés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Champ d’application
Le présent règlement délégué établit des exigences concernant: 1) la classification des véhicules; 2) les obligations détaillées incombant aux utilisateurs du SET; 3) les constituants d’interopérabilité; 4) les critères minimaux d’éligibilité des organismes notifiés.
Article 2 Classification des véhicules
1 Les paramètres utilisés pour classer les véhicules afin de déterminer les péages sont conformes aux exigences prévues à l’annexe I du présent règlement délégué.
2 Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/520, lorsqu’un percepteur de péage envisage d’instaurer de nouveaux paramètres de classification des véhicules, l’État membre dans lequel il est enregistré doit informer la Commission, les autres États membres et les prestataires du SET actifs dans le secteur de SET concerné six mois avant l’entrée en vigueur des nouveaux paramètres.
Article 3 Obligations des utilisateurs du SET
1 Les utilisateurs du SET veillent à ce que toutes les données relatives à l’utilisateur et au véhicule qu’ils transmettent aux prestataires du SET et la déclaration des paramètres variables soient correctes.
2 Les utilisateurs du SET prennent toutes les mesures possibles pour garantir que l’équipement embarqué soit opérationnel pendant que le véhicule circule dans un secteur du SET nécessitant un équipement embarqué.
3 Les utilisateurs du SET emploient l’équipement embarqué conformément aux instructions du prestataire du SET, notamment en ce qui concerne la déclaration des paramètres variables de classification du véhicule.
Article 4 Exigences applicables aux constituants d’interopérabilité
Les constituants d’interopérabilité et les infrastructures en bord de route sont conformes aux exigences prévues à l’annexe II du présent règlement délégué.
Article 5 Critères minimaux d’éligibilité des organismes notifiés
Les organismes notifiés visés à l’article 19, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/520 respectent les critères minimaux prévus à l’annexe III du présent règlement délégué.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement délégué entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 19 octobre 2021.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions