Règlement d’Exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d’interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE
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Article premier Champ d’application
Le présent règlement définit des obligations détaillées incombant aux prestataires du SET, le contenu minimal de la déclaration de secteur de SET, les spécifications pour les interfaces électroniques entre les constituants d’interopérabilité, les exigences applicables à ces constituants, et la procédure à appliquer par les États membres pour évaluer la conformité aux spécifications et l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité.
Article 2 Obligations détaillées incombant aux prestataires du SET
1 Aux fins du contrôle du fonctionnement de leurs services, les prestataires du SET doivent mettre en place des procédures opérationnelles auditées qui prévoient des mesures appropriées lorsque des problèmes de performance ou d’atteinte à l’intégrité sont détectés.
2 Dans les systèmes de péage utilisant le système global de navigation par satellite, les prestataires du SET contrôlent la disponibilité des données de localisation fournies par satellite de navigation et de positionnement. Ils informent les percepteurs de péages de toute difficulté qu’ils peuvent rencontrer pour réceptionner les signaux satellitaires et établir les données de la déclaration de péage.
3 Un percepteur de péages peut demander la collaboration d’un prestataire du SET pour réaliser à l’improviste des essais poussés du système de péage qui impliquent des véhicules circulant ou ayant récemment circulé dans les secteurs du SET du percepteur de péages. Le nombre de véhicules soumis à ces essais pendant une année, pour un prestataire du SET donné, est proportionné au trafic moyen annuel ou aux prévisions de trafic annuel du prestataire du SET dans les secteurs du SET du percepteur de péages.
4 Sauf s’il en est convenu autrement, le prestataire du SET fournit au percepteur de péages les informations suivantes, qui sont nécessaires pour appliquer le péage aux véhicules des utilisateurs du SET, ou pour permettre au percepteur de péages de vérifier le calcul du péage appliqué aux véhicules des utilisateurs du SET par les prestataires du SET: a) le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule de l’utilisateur du SET, y compris le code pays de la plaque d’immatriculation internationale; b) un identifiant du compte de l’utilisateur du SET; c) un identifiant de l’équipement embarqué, s’il est utilisé dans un secteur du SET; d) les paramètres de classification du véhicule nécessaires pour établir le tarif applicable. L’échange de données doit être conforme aux dispositions de l’annexe I du présent règlement d’exécution.
5 Les prestataires du SET assurent un service et un soutien technique appropriés afin de garantir l’installation correcte de l’équipement embarqué. Les prestataires du SET sont responsables des paramètres fixes de classification du véhicule stockés dans l’équipement embarqué ou dans leur back-office. Les paramètres variables de classification du véhicule, qui peuvent changer d’un trajet à l’autre ou sur un même trajet et dont l’introduction exige d’intervenir à l’intérieur du véhicule, sont configurables à l’aide d’une interface homme-machine appropriée.
6 Le cas échéant, les factures établies pour chaque utilisateur du SET par les prestataires du SET dissocient clairement les redevances de service du prestataire du SET des péages dus et, sauf indication contraire de l’utilisateur, précise au minimum l’heure et l’endroit d’imputation des péages, ainsi que la décomposition des péages relative à l’utilisateur.
7 Les prestataires du SET signalent immédiatement aux utilisateurs du SET toute non-déclaration de péage concernant son compte, offrant la possibilité de régulariser la situation avant qu’une mesure coercitive ne soit prise, lorsque la législation nationale le permet.
Article 3 Déclaration de secteur de SET
La déclaration de secteur de SET visée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/520 contient au minimum les éléments énumérés à l’annexe II du présent règlement d’exécution et est conforme aux exigences prévues dans ladite annexe.
Article 4 Rôle des parties prenantes au SET et interfaces
1 Les percepteurs de péages et les prestataires du SET mettent en place des interfaces communes et mettent en œuvre des protocoles de communication conformément aux exigences de l’annexe I du présent règlement d’exécution. Les prestataires du SET fournissent aux percepteurs de péages, via des canaux de communication interopérables, des informations sécurisées concernant les opérations de péage et le contrôle-sanction conformément aux spécifications techniques applicables.
2 Les prestataires du SET s’assurent que les percepteurs de péages sont en mesure de détecter aisément et sans ambiguïté si un véhicule, circulant dans leurs secteurs du SET nécessitant le recours à un équipement embarqué du SET et censé utiliser le SET, est effectivement doté d’un équipement embarqué du SET validé et fonctionnant correctement, capable de fournir des informations fiables.
3 L’équipement embarqué du SET fournit une interface homme-machine qui indique à l’utilisateur que l’équipement fonctionne correctement, et une interface permettant de déclarer les paramètres de péage variables et d’indiquer la valeur de ces paramètres.
Article 5 Conformité aux spécifications et aptitude à l’emploi
La conformité aux spécifications et l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité sont évaluées conformément à l’annexe III du présent règlement d’exécution.
Article 6 Abrogation
La décision 2009/750/CE est abrogée avec effet au 19 octobre 2021.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 19 octobre 2021.
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