Règlement d’exécution (UE) 2020/230 de la Commission du 19 février 2020 portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/83 sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et soumettant ces importations à enregistrement
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Article premier
Une enquête est ouverte en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 afin de déterminer si les importations dans l’Union de glutamate monosodique, mélangé ou en solution, contenant au moins 50 % de glutamate monosodique en poids sec, relevant actuellement des codes NC ex21039090, ex21041000, ex21042000, ex38249992, ex38249993 et ex38249996 (codes TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 et 3824999689) et originaire de la République populaire de Chine, contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/83 de la Commission.
Article 2
1 Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.
2 L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 La Commission peut enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans l’Union de produits réalisés par des exportateurs/producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.
Article 3
1 Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours. Pour les auditions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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