Règlement délégué (UE) 2020/419 de la Commission du 30 janvier 2020 dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole
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Article premier Catégories de produits couverts
Le présent règlement s’applique à la promotion du vin au sens de l’annexe VII, partie II, points 1 à 9 et points 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 2 Durée du soutien
Par dérogation à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149 et si cela se justifie au vu des effets de l’opération, la durée du soutien accordé à un bénéficiaire donné dans un pays tiers ou sur le marché d’un pays tiers au titre de la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 peut être prolongée au-delà de la durée maximale de 5 ans fixée à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149, mais ne peut dépasser la date du 15 octobre 2023.
Article 3 Changements apportés aux opérations approuvées
Par dérogation à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, les États membres peuvent permettre aux bénéficiaires d’une opération en cours dans le cadre de la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 de présenter, au moyen d’une notification à l’autorité compétente, les changements apportés au marché de destination de ladite opération, même si ceux-ci modifient l’objectif initial de l’opération. Ces changements ne nécessitent pas l’approbation préalable de l’autorité compétente. La notification est transmise par les bénéficiaires dans les délais fixés par les États membres.
Article 4 Soutien aux actions individuelles mises en œuvre
Par dérogation à l’article 54, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, lorsqu’un changement du marché de destination d’une opération déjà approuvée a été notifié à l’autorité compétente conformément à l’article 3 du présent règlement, le soutien est payé pour les actions individuelles déjà mises en œuvre dans le cadre de cette opération si ces actions ont été mises en œuvre dans leur intégralité et si elles ont été soumises à des contrôles administratifs et, le cas échéant, à des contrôles sur place conformément au chapitre IV, section 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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