Règlement délégué (UE) 2020/447 de la Commission du 16 décembre 2019 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour déterminer quels arrangements atténuent de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie associé aux obligations garanties et aux titrisations, et modifiant les règlements délégués (UE) 2015/2205 et (UE) 2016/1178 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Critères à appliquer pour déterminer quels arrangements prévus dans le cadre d’obligations garanties atténuent le risque de crédit de la contrepartie
Les arrangements prévus dans le cadre d’obligations garanties sont considérés comme atténuant de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie lorsque les contrats dérivés de gré à gré conclus par les entités d’obligations garanties en lien avec ces obligations garanties remplissent l’ensemble des critères suivants: a) ces contrats sont immatriculés ou enregistrés dans le panier de couverture de l’obligation garantie conformément à la législation nationale relative aux obligations garanties; b) ils ne sont pas résiliés en cas de résolution ou d’insolvabilité de l’émetteur de l’obligation garantie ou du panier de couverture; c) la contrepartie au contrat dérivé de gré à gré conclu avec l’émetteur de l’obligation garantie ou avec le panier de couverture de l’obligation garantie a un rang au moins égal à celui des détenteurs de l’obligation garantie, sauf si cette contrepartie est la partie en défaut ou affectée, ou renonce à son rang; d) l’obligation garantie est soumise à une obligation réglementaire de constitution de garanties d’au moins 102 %.
Article 2 Critères à appliquer pour déterminer quels arrangements prévus dans le cadre de titrisations atténuent le risque de crédit de la contrepartie
Les arrangements prévus dans le cadre de titrisations sont considérés comme atténuant de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie lorsque les contrats dérivés de gré à gré conclus par les entités de titrisation en lien avec ces titrisations remplissent l’ensemble des critères suivants: a) la contrepartie au contrat dérivé de gré à gré conclu avec l’entité de titrisation en lien avec la titrisation a un rang au moins égal à celui des détenteurs de la tranche de titrisation ayant le rang le plus élevé, sauf si cette contrepartie est la partie en défaut ou affectée; b) l’entité de titrisation liée à la titrisation à laquelle est associé le contrat dérivé de gré à gré est en permanence soumise à un niveau de rehaussement du crédit de l’obligation titrisée ayant le rang le plus élevé d’au moins 2 % de l’encours des titres.
Article 3 Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205
L’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2205 est supprimé.
Article 4 Modification du règlement délégué (UE) 2016/1178
L’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1178 est supprimé.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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