Règlement d’exécution (UE) 2020/464 de la Commission du 26 mars 2020 portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Documents à fournir en vue de la reconnaissance rétroactive d’une période antérieure
1 Aux fins de l’article 10, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2018/848, l’opérateur soumet aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’activité a lieu et où l’exploitation de l’opérateur est soumise au système de contrôle les documents officiels, délivrés par les autorités compétentes concernées, qui attestent que les parcelles pour lesquelles la reconnaissance rétroactive d’une période antérieure est demandée ont fait l’objet de mesures définies dans un programme mis en œuvre en application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et qu’aucun produit ni aucune substance autres que ceux autorisés en production biologique n’ont été utilisés sur ces parcelles.
2 Aux fins de l’article 10, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2018/848, l’opérateur soumet aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’activité a lieu et où l’exploitation de l’opérateur est soumise au système de contrôle les documents suivants, qui attestent que les parcelles étaient des zones naturelles ou des surfaces agricoles qui, pendant une période d’au moins trois ans, n’ont pas été traitées avec des produits ou substances non autorisés en production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848: a) des cartes faisant apparaître clairement chacune des parcelles visées dans la demande rétroactive de reconnaissance et des informations sur la superficie totale de ces parcelles ainsi que, dans la mesure du possible, les coordonnées géographiques correspondantes et, éventuellement, la nature et le volume de la production en cours; b) l’analyse de risque détaillée effectuée par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle pour établir si une parcelle faisant l’objet d’une demande de reconnaissance rétroactive a été traitée avec des produits ou substances non autorisés en production biologique pendant une période d’au moins trois ans, compte tenu en particulier des dimensions de la surface totale faisant l’objet de la demande et des pratiques agronomiques exercées durant cette période sur chaque parcelle visée par la demande; c) les résultats d’analyses de laboratoires effectuées par des laboratoires agréés sur des échantillons de sol et/ou de végétaux prélevés par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle sur chacune des parcelles signalées, à l’issue de l’analyse de risque détaillée visée au point b), comme étant susceptibles d’avoir été contaminées à la suite de leur traitement au moyen de produits et substances non autorisés en production biologique; d) un rapport d’inspection de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle dressé à la suite d’une inspection physique de l’exploitation aux fins de la vérification de la cohérence des informations recueillies en ce qui concerne les parcelles visées par la demande de reconnaissance rétroactive; e) tout autre document pertinent considéré comme nécessaire par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle aux fins de l’appréciation de la demande de reconnaissance rétroactive; f) un rapport écrit final de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle indiquant s’il est justifié de reconnaître rétroactivement une période antérieure comme faisant partie de la période de conversion et précisant la période à partir de laquelle chaque parcelle concernée est considérée comme biologique ainsi que la surface totale des parcelles bénéficiant de la reconnaissance rétroactive d’une période.
Article 2 Période minimale d’allaitement maternel
La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les animaux non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, dure: a) 90 jours à compter de la naissance, pour les animaux des espèces bovine et équine; b) 45 jours à compter de la naissance, pour les animaux des espèces ovine et caprine.
Article 3 Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs
Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs sont établies à l’annexe I, partie I.
Article 4 Caractéristiques de la surface minimale des espaces intérieurs et prescriptions techniques y afférentes
Au moins la moitié de la surface minimale des espaces intérieurs définie à l’annexe I, partie I, pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine est construite en dur, c’est-à-dire qu’elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles.
Article 5 Période minimale d’allaitement maternel
La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les cervidés non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, est de 90 jours à compter de la naissance.
Article 6 Densité d’élevage et surface minimale des espaces extérieurs
Pour les cervidés, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces extérieurs sont établies à l’annexe I, partie II.
Article 7 Caractéristiques des enclos ou parcs extérieurs et prescriptions techniques y afférentes
1 Les cervidés ont accès aux pâturages pour brouter à chaque fois que les conditions le permettent.
2 Les enclos et parcs extérieurs sont conçus de manière que les différentes espèces de cervidés puissent être séparées, si nécessaire.
3 Chaque enclos ou parc extérieur peut être soit subdivisé en deux zones soit contigu à un autre enclos ou parc extérieur de manière que les opérations d’entretien puissent être effectuées successivement dans chaque zone ou chaque enclos ou parc extérieur.
Article 8 Exigences en matière de végétation et caractéristiques des équipements protégés et des espaces de plein air
1 Des équipements de protection visuelle et contre les intempéries sont prévus pour les cervidés, de préférence sous forme d’abris naturels constitués d’ensembles d’arbres ou d’arbustes, de parties de forêts ou de lisières de bois, au sein de l’enclos ou parc extérieur; si cela n’est pas possible dans une mesure suffisante tout au long de l’année, des abris couverts artificiels sont prévus.
2 Les enclos et parcs extérieurs pour cervidés sont dotés d’équipements ou couverts de végétation permettant aux animaux de frotter leurs bois pour en éliminer le velours.
3 En fin de gestation et deux semaines après la mise bas, les femelles ont accès à des espaces couverts de végétation leur permettant de cacher leurs petits.
4 Les clôtures entourant les enclos et les parcs extérieurs sont conçues de telle sorte que les cervidés ne puissent s’échapper.
Article 9 Période minimale d’allaitement maternel
La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les animaux de l’espèce porcine non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, est de 40 jours à compter de la naissance.
Article 10 Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs
Pour les animaux de l’espèce porcine, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs sont établies à l’annexe I, partie III.
Article 11 Caractéristiques de la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs et prescriptions techniques y afférentes
La moitié, au moins, de la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs définie à l’annexe I, partie III, est construite en dur, c’est-à-dire qu’elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles.
Article 12 Exigences en matière de végétation et caractéristiques des espaces de plein air
1 Les espaces de plein air doivent être attrayants pour les animaux de l’espèce porcine. Dans la mesure du possible, la préférence est donnée aux champs plantés d’arbres ou aux forêts.
2 Les espaces extérieurs offrent les conditions du climat extérieur ainsi qu’un accès à des abris et moyens permettant aux animaux de réguler leur température corporelle.
Article 13 Définitions
Aux fins de la présente partie, on entend par: a) «volaille d’engraissement»: une volaille destinée à la production de viande; b) «bande»: dans le contexte des compartiments des bâtiments avicoles, un groupe d’oiseaux hébergés ensemble sans être mélangés à d’autres espèces de volailles et possédant ses propres espaces intérieurs et extérieurs; c) «poulet mâle de race pondeuse»: un poulet mâle issu de souches de ponte destiné à la production de viande; d) «poularde»: femelle de l’espèce Gallus gallus destinée à la production de viande et abattue à un âge minimal de 120 jours.
Article 14 Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs
Pour les volailles, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs sont établies à l’annexe I, partie IV.
Article 15 Caractéristiques des bâtiments avicoles et prescriptions techniques y afférentes
1 Les bâtiments avicoles sont construits de façon que tous les oiseaux puissent facilement accéder aux espaces de plein air. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent: a) le pourtour extérieur du bâtiment avicole est équipé de trappes d’entrée/de sortie donnant accès directement aux espaces de plein air; b) les trappes d’entrée/de sortie possèdent une dimension adéquate pour les oiseaux; c) aucun obstacle n’empêche les oiseaux d’accéder aux trappes; d) les trappes d’entrée/de sortie du pourtour extérieur du bâtiment avicole ont une longueur combinée d’au moins 4 m par 100 m2 de la surface utilisable de la surface minimale de l’espace intérieur du bâtiment avicole; e) lorsque les trappes sont situées en hauteur, une rampe est prévue.
2 Pour les bâtiments avicoles équipés de vérandas, les règles suivantes s’appliquent: a) la limite entre le bâtiment intérieur et la véranda et celle qui sépare la véranda de l’espace de plein air possèdent des trappes d’entrée/de sortie permettant aux animaux d’accéder sans difficulté respectivement à la véranda et à l’espace de plein air; b) les trappes permettant d’accéder à la véranda à partir du bâtiment intérieur ont une longueur combinée d’au moins 2 m pour 100 m2 de la surface utilisable de la surface minimale de l’espace intérieur du bâtiment avicole et les trappes permettant d’accéder à l’espace de plein air à partir de la véranda ont une longueur combinée d’au moins 4 m pour 100 m2 de la zone utilisable de la surface minimale de l’espace intérieur du bâtiment avicole; c) la zone utilisable de la véranda n’est pas prise en considération dans le calcul de la densité d’élevage et de la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs définies à l’annexe I, partie IV. Toutefois, une annexe extérieure de bâtiment avicole, couverte, isolée de manière que les conditions qui y règnent ne soient pas celles du climat extérieur, peut être prise en compte pour le calcul de la densité d’élevage et de la surface minimale des espaces intérieurs définies à l’annexe I, partie IV, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i) l’annexe extérieure est accessible 24 heures sur 24; ii) elle remplit les conditions établies à l’annexe II, partie II, points 1.6.1 et 1.6.3, du règlement (UE) 2018/848; iii) elle satisfait aux exigences relatives aux trappes établies pour les vérandas aux points a) et b) du présent paragraphe; d) la surface utilisable de la véranda n’est pas comprise dans la surface totale exploitable de bâtiments avicoles destinés à l’engraissement des volailles au sens de l’annexe II, partie II, point 1.9.4.4 m), du règlement (UE) 2018/848.
3 Pour les bâtiments avicoles subdivisés en compartiments séparés permettant d’abriter plusieurs bandes: a) les compartiments sont conçus de manière à limiter le contact entre les bandes et empêcher que les oiseaux de différentes bandes ne se mêlent les uns aux autres dans l’enceinte du bâtiment avicole; b) le nombre maximal d’animaux par compartiment dans un bâtiment avicole est le suivant, selon les types: i) 3000 parents Gallus gallus; ii) 10000 poulettes; iii) 4800 volailles d’engraissement Gallus gallus; iv) 2500 chapons; v) 4000 poulardes; vi) 2500 dindes; vii) 2500 oies; viii) 3200 canards de Pékin mâles ou 4000 canards de Pékin femelles; ix) 3200 canards de Barbarie mâles ou 4000 canards de Barbarie femelles; x) 3200 canards mulards mâles ou 4000 canards mulards femelles; xi) 5200 pintades; c) pour les volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus, les compartiments sont séparés par des cloisons pleines; ces cloisons assurent une séparation physique totale, du sol jusqu’au toit de chaque compartiment du bâtiment avicole; d) pour les parents Gallus gallus, les poules pondeuses, les poulettes, les poulets mâles de races pondeuses et les volailles d’engraissement Gallus gallus, les compartiments sont séparés par des cloisons pleines ou semi-pleines, des filets ou des grillages.
4 Les bâtiments avicoles peuvent être équipés de systèmes à étages. Lorsque ce système d’élevage est utilisé, les règles suivantes s’appliquent: a) les systèmes à étages ne sont destinés qu’aux parents Gallus gallus, aux poules pondeuses, aux poulettes futures pondeuses, aux poulettes futures reproductrices et aux poulets mâles de races pondeuses; b) les systèmes à étages ne disposent pas de plus de trois niveaux de surface utilisable, sol compris; c) les niveaux supérieurs sont installés de manière à empêcher les fientes de tomber sur les oiseaux situés en dessous et sont équipés d’un système efficace d’évacuation des effluents d’élevage; d) l’inspection des oiseaux peut s’effectuer facilement à tous les étages; e) les systèmes à étages permettent à tous les oiseaux de se mouvoir librement et aisément entre les différents niveaux et dans les espaces intermédiaires; f) les systèmes à étages sont conçus de façon que tous les oiseaux puissent facilement accéder de la même manière aux espaces de plein air.
5 Les bâtiments avicoles sont équipés de perchoirs et/ou de plateformes surélevées. Dès leur plus jeune âge, les oiseaux disposent de perchoirs et/ou de plateformes surélevées, dont les dimensions ou proportions sont en rapport avec la taille du groupe et celle des oiseaux conformément à l’annexe I, partie IV.
6 L’usage de bâtiments avicoles mobiles est admis pour autant que ceux-ci soient déplacés régulièrement durant le cycle de production, et au moins entre deux cycles d’élevage d’un groupe de volailles, de manière à permettre aux oiseaux d’avoir accès à la végétation. La densité d’élevage pour les volailles d’engraissement établie à l’annexe I, partie IV, points 4 à 9, peut être portée à 30 kg de poids vif/m2, pour autant que la superficie du sol du bâtiment mobile n’excède pas 150 m2.
Article 16 Exigences en matière de végétation et caractéristiques des espaces de plein air
1 Les espaces de plein air sont attrayants pour les oiseaux et entièrement accessibles à tous.
2 Pour les bâtiments avicoles subdivisés en compartiments permettant d’abriter plusieurs bandes, les espaces de plein air correspondant à chacun des compartiments sont séparés de manière à limiter les contacts entre les bandes et empêcher que les oiseaux de différentes bandes ne se mêlent les uns aux autres.
3 Les espaces de plein air destinés aux volailles sont couverts en majeure partie de végétation composée d’une grande variété de végétaux.
4 Les espaces de plein air offrent aux oiseaux un nombre suffisant d’équipements de protection ou d’abris, arbustes ou arbres répartis sur toute la superficie, de manière à garantir un usage équilibré de tout l’espace par les oiseaux.
5 La végétation des espaces de plein air est entretenue régulièrement de façon à réduire un éventuel excédent de nutriments.
6 Les espaces de plein air ne s’étendent pas au-delà d’un rayon de 150 m de la trappe d’entrée/de sortie la plus proche. Toutefois, une extension jusqu’à 350 m de la trappe la plus proche est admissible pourvu qu’un nombre suffisant d’abris contre les intempéries et les prédateurs soient répartis à intervalles réguliers sur toute la superficie de l’espace de plein air, avec un minimum de quatre abris par hectare. Pour les oies, l’espace de plein air permet aux oiseaux de satisfaire leurs besoins alimentaires en herbe.
Article 17 Période minimale d’allaitement maternel
La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les lapins non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, est de 42 jours à compter de la naissance.
Article 18 Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs
Pour les lapins, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs sont établies à l’annexe I, partie V.
Article 19 Caractéristiques des bâtiments mobiles et fixes et prescriptions techniques y afférentes
1 En période de pacage, les lapins sont hébergés dans des bâtiments mobiles installés sur les pâturages ou dans des bâtiments fixes donnant accès aux pâturages.
2 Hors période de pacage, les lapins peuvent être hébergés dans des bâtiments fixes donnant accès à un parcours extérieur végétal, constitué de préférence d’herbages.
3 Les hébergements mobiles installés sur des pâturages sont déplacés aussi souvent que possible pour une utilisation maximale de ces pâturages et sont conçus de telle sorte que les lapins puissent brouter directement au sol.
Article 20 Caractéristiques des espaces intérieurs et extérieurs et prescriptions techniques y afférentes
1 L’espace intérieur des bâtiments fixes et mobiles est conçu de manière que: a) sa hauteur permette à tous les lapins de se tenir debout les oreilles dressées; b) cet espace puisse héberger différents groupes de lapins et permette de préserver l’intégrité des portées lors du passage en phase d’engraissement; c) les mâles, les femelles gravides et les reproductrices puissent être séparés du groupe, pour des raisons de bien-être animal spécifiques et pour une période limitée, pour autant qu’ils puissent garder un contact visuel avec les autres animaux; d) les femelles puissent s’éloigner du nid et y retourner pour s’occuper des lapereaux; e) il offre: i) un abri couvert comprenant des cachettes sombres en nombre suffisant pour toutes les catégories de lapins; ii) un accès à des nids pour toutes les femelles au moins une semaine avant la date escomptée de la mise bas et au moins jusqu’à la fin de la période d’allaitement des lapereaux; iii) un accès à des nids pour lapereaux en nombre suffisant, soit au minimum un nid par femelle allaitante entourée de ses lapereaux; iv) des matériaux à ronger pour les lapins.
2 L’espace extérieur des installations comprenant des bâtiments fixes est conçu de manière que: a) les plateformes surélevées soient en nombre suffisant et réparties régulièrement sur la surface minimale; b) cet espace soit ceint de clôtures suffisamment hautes et assez profondément enterrées pour empêcher les animaux de s’échapper en sautant ou en creusant; c) si l’espace extérieur est recouvert de béton, il soit prévu un accès facile à la partie végétale du parcours extérieur. Sans cet accès, la surface représentée par la zone en béton ne peut être incluse dans le calcul de la surface minimale de l’espace extérieur; d) il offre: i) un abri couvert comprenant des cachettes sombres en nombre suffisant pour toutes les catégories de lapins; ii) des matériaux à ronger pour les lapins.
Article 21 Exigences en matière de végétation et caractéristiques des espaces de plein air
1 La végétation des parcours extérieurs est entretenue régulièrement et de manière à rendre ces derniers attrayants pour les lapins.
2 En période de pacage, les pâturages font l’objet d’une rotation régulière et d’une gestion permettant d’en optimiser le broutage par les lapins.
Article 22 Règles détaillées applicables aux animaux d’aquaculture par espèce ou groupe d’espèces
Les opérateurs du secteur de la production aquacole se conforment aux règles détaillées établies à l’annexe II, par espèce ou groupe d’espèces, en ce qui concerne la densité d’élevage et les caractéristiques spécifiques des systèmes de production et des systèmes de confinement.
Article 23 Techniques autorisées pour la transformation de denrées alimentaires
1 Seules les techniques conformes aux principes établis au chapitre II du règlement (UE) 2018/848, et en particulier les principes spécifiques pertinents applicables à la transformation des denrées alimentaires biologiques établis à l’article 7, aux règles pertinentes du chapitre III dudit règlement et aux règles de production détaillées définies dans son annexe II, partie IV, sont autorisées dans la transformation de denrées alimentaires dans la production biologique.
2 Sans préjudice de l’annexe II, partie VI, point 3, du règlement (UE) 2018/848, les techniques utilisant des résines échangeuses d’ions et adsorbantes sont autorisées aux fins de la préparation de matières premières biologiques: a) pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), respectivement, du règlement (UE) no 609/2013, pour autant que le recours à ces techniques soit nécessaire pour satisfaire aux dispositions dudit règlement et des actes adoptés en vertu de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement pour les produits concernés; ou b) pour les produits régis par la directive 2006/125/CE, pour autant que le recours à ces techniques soit nécessaire pour satisfaire aux dispositions de ladite directive.
3 Lorsqu’un État membre considère qu’il y a lieu d’évaluer une technique spécifique du point de vue de sa conformité avec les principes et les règles visés au paragraphe 1 ou qu’il convient d’intégrer certaines conditions d’utilisation spécifiques de cette technique dans le présent règlement, il peut demander à la Commission de procéder à cette évaluation. À cette fin, il notifie à la Commission et aux autres États membres un dossier indiquant les raisons de sa demande concernant la conformité ou certaines conditions spécifiques et veille à rendre public ce dossier, sous réserve du respect de la législation de l’Union et de la législation nationale en matière de protection des données. La Commission publie régulièrement toute demande visée au premier alinéa.
4 Elle analyse tout dossier visé au paragraphe 3. S’il ressort de l’analyse effectuée par la Commission que la technique décrite dans le dossier est conforme aux principes et règles visés au paragraphe 1, la Commission modifie le présent règlement afin d’autoriser explicitement la technique visée dans le dossier ou d’intégrer dans le présent règlement les conditions d’utilisation spécifiques de cette technique.
5 La Commission réexamine l’autorisation des techniques de transformation des denrées alimentaires biologiques, y compris leur description et leurs conditions d’utilisation, à mesure que de nouvelles données sont disponibles ou qu’elles sont produites par un État membre.
Article 24 Techniques autorisées pour la transformation d’aliments pour animaux
1 Seules les techniques conformes aux principes établis au chapitre II du règlement (UE) 2018/848, et en particulier les principes spécifiques pertinents applicables à la transformation des aliments pour animaux biologiques établis à l’article 8, aux règles pertinentes du chapitre III dudit règlement et aux règles de production détaillées définies dans son annexe II, partie V, et qui ne permettent pas de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l’entreposage des aliments pour animaux biologiques, de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces denrées ou encore qui sont susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature de ces produits sont autorisées aux fins de la transformation d’aliments pour animaux dans la production biologique.
2 Lorsqu’un État membre considère qu’il y a lieu d’évaluer une technique spécifique du point de vue de sa conformité avec les principes et les règles visés au paragraphe 1 ou qu’il convient d’intégrer certaines conditions d’utilisation spécifiques de cette technique dans le présent règlement, il peut demander à la Commission de procéder à cette évaluation. À cette fin, il notifie à la Commission et aux autres États membres un dossier indiquant les raisons de sa demande concernant la conformité ou certaines conditions spécifiques et veille à rendre public ce dossier, sous réserve du respect de la législation de l’Union et de la législation nationale en matière de protection des données. La Commission publie régulièrement toute demande visée au premier alinéa.
3 Elle analyse tout dossier visé au paragraphe 2. S’il ressort de l’analyse effectuée par la Commission que la technique décrite dans le dossier est conforme aux principes et règles visés au paragraphe 1, la Commission modifie le présent règlement afin d’autoriser explicitement la technique visée dans le dossier ou d’intégrer dans le présent règlement les conditions d’utilisation spécifiques de cette technique.
4 La Commission réexamine l’autorisation des techniques de transformation des aliments pour animaux biologiques, y compris leur description et leurs conditions d’utilisation, à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles ou sont produites par un État membre.
Article 25 Informations communiquées par les États membres
1 Les États membres communiquent les informations requises en application de l’article 53, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2018/848, qui figurent dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, et dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 26, paragraphe 3, dudit règlement, conformément aux prescriptions de l’annexe III, partie I, du présent règlement.
2 Les États membres communiquent les informations requises en application de l’article 53, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne les dérogations accordées conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.5, et à l’annexe II, partie II, points 1.3.4.3 et 1.3.4.4, dudit règlement, conformément aux prescriptions de l’annexe III, partie II, du présent règlement.
3 Les États membres communiquent les informations requises en application de l’article 53, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne la disponibilité, sur le marché de l’Union, d’aliments protéiques biologiques pour l’alimentation des volailles et des porcins et sur les autorisations accordées conformément à l’annexe II, partie II, points 1.9.3.1 c) et 1.9.4.2 c), dudit règlement en réponse à un questionnaire que leur adresse chaque année la Commission.
4 Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont communiquées dans le format et au moyen du système fournis par la Commission. Ces informations sont communiquées au plus tard le 30 juin de chaque année, et pour la première fois au plus tard le 30 juin 2022 pour l’exercice 2021.
5 Les informations visées aux paragraphes 1 et 2, communiquées par les États membres conformément à l’article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848, sont versées dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, et dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 26, paragraphe 3, dudit règlement.
Article 26 Dispositions transitoires
1 Par dérogation au chapitre II, partie 3, du présent règlement, les exploitations ou unités de production hébergeant des animaux de l’espèce porcine dans des installations construites, rénovées ou mises en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles d’importants travaux de réfection sont à effectuer dans les installations extérieures pour respecter l’article 11 du présent règlement, lequel impose qu’au moins la moitié de la surface de l’espace extérieur soit construite en dur, se conforment audit article au plus tard le 1er janvier 2029.
2 Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles construits, rénovés ou mis en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles une rénovation des locaux destinés aux animaux doit être effectuée pour respecter l’exigence prévue à l’article 15, paragraphe 2, point b), du présent règlement en ce qui concerne la longueur combinée des trappes entre le bâtiment intérieur et la véranda se conforment à ce point au plus tard le 1er janvier 2024.
3 Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles dont une annexe extérieure a été bâtie, rénovée ou mise en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire de réduire sensiblement la densité d’élevage ou de rénover les bâtiments pour respecter les exigences relatives au calcul de la densité d’élevage et aux surfaces minimales intérieures définies à l’annexe I, partie IV, du présent règlement tout en satisfaisant à l’article 15, paragraphe 2, point c), se conforment auxdites dispositions au plus tard le 1er janvier 2024.
4 Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles construits, rénovés ou mise en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire de rénover les locaux destinés aux animaux ou de remplacer les équipements pour respecter les dispositions relatives aux cloisons pleines prévues à l’article 15, paragraphe 3, point c), ou les dispositions relatives aux perchoirs ou plateformes surélevées prévues à l’article 15, paragraphe 5, du présent règlement se conforment auxdites dispositions au plus tard le 1er janvier 2024.
5 Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles à étages construits, rénovés ou mis en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire d’effectuer une importante rénovation des locaux destinés aux animaux ou de remplacer les équipements pour respecter les exigences relatives au nombre maximal de niveaux et au système d’évacuation des effluents d’élevage prévues à l’article 15, paragraphe 4, points b) et c), respectivement, du présent règlement se conforment à ces points au plus tard le 1er janvier 2029.
6 Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles dont les espaces de plein air qui s’étendent au-delà d’un rayon de 150 m de la trappe d’entrée/de sortie la plus proche ont été construits, rénovés ou mis en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire d’effectuer d’importantes adaptations de la structure des installations ou d’acquérir des terres supplémentaires pour respecter l’exigence relative au rayon maximal prévue à l’article 16, paragraphe 6, du présent règlement se conforment à cette disposition au plus tard le 1er janvier 2029.
7 Par dérogation à l’annexe I, partie IV, partie 2, du présent règlement, les exploitations ou unités de production produisant des poulettes dans des bâtiments avicoles construits, rénovés ou mis en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire de procéder à d’importantes adaptations de la structure des bâtiments avicoles ou d’acquérir des terres supplémentaires pour respecter les règles établies à l’annexe I, partie IV, partie 2, du présent règlement se conforment aux dispositions relatives à la densité d’élevage et à la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs applicables aux poulettes et aux poulets mâles de races pondeuses établies à l’annexe I, partie IV, partie 2, au plus tard le 1er janvier 2029.
Article 27 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
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