Règlement délégué (UE) 2020/473 de la Commission du 20 janvier 2020 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes applicables aux bases de données relatives aux certificats de qualification de l’Union, aux livrets de service et aux livres de bord
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Article premier Objet
Le présent règlement définit les normes fixant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des bases de données relatives aux certificats de qualification de l’Union, aux livrets de service et aux livres de bord délivrés conformément à la directive (UE) 2017/2397 et aux documents reconnus en vertu de son article 10, paragraphes 2 et 3.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «base de données de l’Union», la base de données fournie par la Commission, conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397, afin de consigner et d’échanger les données relatives aux certificats de qualification et aux livrets de service mentionnées à l’article 25, paragraphe 1, de ladite directive et les données relatives aux certificats de qualification et aux livrets de service reconnus en vertu de son article 10, paragraphe 3; b) «base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure», la base de données fournie par la Commission, conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397, afin de consigner et d’échanger les données relatives aux livres de bord mentionnées à l’article 25, paragraphe 1, de ladite directive; c) «registres nationaux», les registres des certificats de qualification de l’Union, des livrets de service et des livres de bord et, le cas échéant, des documents reconnus en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397, qui sont établis et tenus par les États membres conformément à l’article 25, paragraphe 1, de ladite directive; d) «numéro d’identification en tant que membre d’équipage», un numéro généré par la base de données de l’Union qui identifie un membre d’équipage enregistré dans cette base de données et qui est propre au titulaire; e) “statut “actif””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques soient valables; f) “statut “expiré””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques ne soient plus valables parce que la période de validité a pris fin ou parce qu’ils ont été remplacés par un nouveau certificat de qualification ou une nouvelle autorisation spécifique consécutivement à la modification de données administratives ou à l’expiration de la période de validité; g) “statut “suspendu””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques ne soient plus valables parce que des mesures ont été prises par les autorités compétentes conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397; h) “statut “retiré””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques ne soient plus valables parce que des mesures ont été prises par les autorités compétentes conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2397; i) “statut “perdu””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques aient été déclarés perdus à l’autorité compétente; j) “statut “volé””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques aient été déclarés volés à l’autorité compétente; k) “statut “détruit””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques aient été déclarés détruits à l’autorité compétente; l) «métadonnées», les données traitées dans la base de données de l’Union aux fins de l’envoi ou de l’échange du contenu des communications électroniques; y compris les données utilisées pour le traçage et l’identification de la source et de la destination d’une communication, les données relatives à l’emplacement du contenu des communications électroniques, ainsi que la date, l’heure, la durée et le type de communication.
Article 3 Informations relatives aux certificats de qualification et aux livrets de service
1 La Commission crée la base de données de l’Union. Elle la gère conformément aux exigences définies à l’annexe I. Elle est responsable de son fonctionnement technique et de sa maintenance. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de la base de données de l’Union.
2 Les États membres qui délivrent des certificats conformément à la directive (UE) 2017/2397 mettent à la disposition de la base de données de l’Union, de machine à machine, les registres visés à l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2397 en ce qui concerne les données mentionnées à l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2397.
3 Sans préjudice du paragraphe 4, chaque autorité nationale compétente, désignée comme responsable des données traitées dans les registres nationaux, et la Commission sont les responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel dans la base de données de l’Union. Les responsabilités sont réparties entre les responsables conjoints du traitement conformément à l’annexe III.
4 La Commission est considérée comme responsable du traitement des données à caractère personnel nécessaires pour accorder et gérer les droits d’accès à la base de données de l’Union.
Article 4 Informations relatives aux livres de bord
1 Les États membres consignent les données relatives aux livres de bord mentionnées à l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2397 dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure.
2 Les conditions d’utilisation de ladite base de données aux fins de l’enregistrement des données relatives aux livres de bord conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397 figurent à l’annexe II.
Article 5 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 18 janvier 2022, à l’exception de son article 3, paragraphes 1 et 4, qui est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur.
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