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Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2020/474 de la Commission du 20 janvier 2020 relatif à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure

CELEX
32020R0474
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2020-01-20
In force since
2020-04-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les règles concernant la collecte, le traitement et la consultation des données figurant dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure (European Hull Data Base — EHDB) visée à l’article 19 de la directive (UE) 2016/1629, ainsi que les types d’accès autorisés et les instructions concernant l’utilisation et le fonctionnement de la base de données.

Article 2 Collecte de données

Les États membres introduisent dans l’EHDB les données d’identification des bâtiments visées à l’annexe 1 du présent règlement.

Article 3 Accès illimité et traitement des données dans l’EHDB

1 Les données sont consultées et traitées par les autorités compétentes des États membres, des parties contractantes à la convention révisée pour la navigation du Rhin et des pays tiers qui se sont vu confier des tâches liées à l’application des directives (UE) 2016/1629 et 2005/44/CE, afin de faciliter la mise en œuvre de mesures administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation et d’assurer l’application de la directive (UE) 2016/1629.

2 Chaque État membre, partie contractante à la convention révisée pour la navigation du Rhin et pays tiers visé au paragraphe 1 communique à la Commission les nom et adresse des autorités compétentes visées au paragraphe 1.

3 Les États membres veillent à ce que les données figurant dans les registres visés à l’article 17 de la directive (UE) 2016/1629 et les données introduites dans l’EHDB soient cohérentes.

4 L’accès illimité à l’EHDB est octroyé conformément à l’annexe 3 du présent règlement.

Article 4 Accès à l’EHDB en lecture seule

1 Afin d’exécuter des mesures administratives visant à assurer la gestion du trafic et de l’infrastructure des voies navigables, à maintenir et faire respecter la sécurité de la navigation et à collecter des données statistiques, un accès à l’EHDB en lecture seule peut être accordé à des autorités, autres que celles visées à l’article 3, des États membres, des parties contractantes à la convention révisée pour la navigation du Rhin et des pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

2 Chaque État membre, partie contractante à la convention révisée pour la navigation du Rhin ou pays tiers communique à la Commission les nom et adresse des organismes visés au paragraphe 1, en indiquant leur profil d’utilisateur conformément à l’annexe 2 du présent règlement.

3 L’accès à l’EHDB en lecture seule est octroyé conformément à l’annexe 4 du présent règlement.

Article 5 Point de contact unique pour l’EHDB

1 Chaque État membre, partie contractante à la convention révisée pour la navigation du Rhin et pays tiers visé à l’article 3, paragraphe 1, désigne un point de contact unique pour la Commission et les autres États membres, afin de faciliter l’échange d’informations sur la validation de l’accès conformément aux articles 3 et 4. Les communications prévues à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, sont effectuées en enregistrant les informations concernées dans l’EHDB.

2 Le point de contact unique est choisi parmi les autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

3 Chaque État membre, partie contractante à la convention révisée pour la navigation du Rhin et pays tiers visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement communique à la Commission les nom et coordonnées du point de contact unique pour l’EHDB.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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