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Règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (False and Authentic Documents Online) (FADO) et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil

CELEX
32020R0493
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2020-03-30
In force since
2020-04-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et finalité

Le présent règlement institue le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (False and Authentic Documents Online) (FADO) contenant des informations sur les documents authentiques délivrés par les États membres, l’Union et des tiers, tels que des pays tiers, des entités territoriales, des organisations internationales et d’autres entités soumises au droit international, et sur les fausses versions de ces documents. Le système FADO a pour finalité de contribuer à la lutte contre la fraude documentaire et la fraude à l’identité par l’échange d’informations, entre les autorités des États membres compétentes dans le domaine de la fraude documentaire, sur les éléments de sécurité des documents authentiques et des faux documents et les caractéristiques potentielles de la fraude de ceux-ci. Le système FADO a également pour finalité de contribuer à la lutte contre la fraude documentaire et la fraude à l’identité par l’échange d’informations avec d’autres acteurs, y compris le grand public.

Article 2 Champ d’application et contenu du système FADO

1 Le système FADO contient des informations sur les documents de voyage, d’identité, de séjour et d’état civil, les permis de conduire et les certificats d’immatriculation délivrés par les États membres ou l’Union et sur les fausses versions de ces documents. Le système FADO peut contenir des informations sur les documents visés au premier alinéa qui sont délivrés par des tiers, tels que des pays tiers, des entités territoriales, des organisations internationales et d’autres entités soumises au droit international, et sur les fausses versions de ces documents. Le système FADO peut contenir des informations sur d’autres documents officiels connexes, en particulier ceux utilisés pour étayer des demandes de documents officiels délivrés par les États membres et, le cas échéant, par des tiers, tels que des pays tiers, des entités territoriales, des organisations internationales et d’autres entités soumises au droit international, et sur les fausses versions de ces documents.

2 Les informations visées au paragraphe 1 sont les suivantes: a) des informations, y compris des images, sur les documents authentiques et leurs spécimens, et leurs éléments de sécurité; b) des informations, y compris des images, sur les faux documents, qu’il s’agisse de documents falsifiés, de documents contrefaits ou de pseudo-documents, et sur les caractéristiques de la fraude de ces documents; c) des résumés des techniques de falsification; d) des résumés des éléments de sécurité des documents authentiques; et e) des statistiques sur les faux documents détectés. Le système FADO peut également contenir des manuels, des listes de contacts, des informations sur les documents de voyage valides et leur reconnaissance par les États membres, des recommandations sur des moyens efficaces de détecter des méthodes spécifiques de falsification et d’autres informations connexes utiles.

3 Les États membres et l’Union transmettent sans tarder à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Agence») les informations sur les documents visés au paragraphe 1, premier alinéa. Les États membres peuvent transmettre à l’Agence les informations sur les documents visés au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas. Des tiers, tels que des pays tiers, des entités territoriales, des organisations internationales et d’autres entités soumises au droit international, peuvent transmettre à l’Agence les informations sur les documents visés au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas.

Article 3 Responsabilités de l’Agence

1 Dans l’accomplissement de sa tâche conformément à l’article 79 du règlement (UE) 2019/1896, l’Agence assure le fonctionnement correct et fiable du système FADO et fournit un appui aux autorités compétentes des États membres dans la détection des faux documents.

2 L’Agence est chargée d’entrer, en temps voulu et de manière efficace, dans le système FADO les informations obtenues et garantit l’uniformité et la qualité de ces informations.

Article 4 Architecture du système FADO et accès à ce système

1 L’architecture du système FADO octroie aux utilisateurs différents niveaux d’accès aux informations.

2 La Commission et l’Agence, dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs tâches, et les autorités des États membres compétentes dans le domaine de la fraude documentaire, telles que la police, les garde-frontières et les autres services répressifs et les autres autorités nationales concernées, disposent d’un accès sécurisé au système FADO conformément au principe du besoin d’en connaître.

3 L’architecture du système FADO octroie au grand public l’accès à des spécimens de documents authentiques ou à des documents authentiques contenant des données pseudonymisées.

4 Les acteurs suivants peuvent obtenir un accès aux informations stockées dans le système FADO de manière limitée: a) les institutions, organes et organismes de l’Union, autres que ceux visés au paragraphe 2; b) des tiers, tels que les pays tiers, les entités territoriales, les organisations internationales et d’autres entités soumises au droit international; c) des entités privées, telles que les compagnies aériennes et autres transporteurs.

5 La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 8 qui complètent le présent règlement en établissant des mesures octroyant aux acteurs énumérés au paragraphe 4 du présent article l’accès aux informations stockées dans le système FADO. Les actes délégués précisent, pour les acteurs énumérés au paragraphe 4 du présent article, la partie du système FADO à laquelle l’accès est octroyé et toutes les procédures et conditions particulières susceptibles d’être nécessaires, y compris l’obligation de conclure un accord entre l’Agence et un tiers ou une entité privée visés au paragraphe 4, points b) et c), du présent article.

6 Les États membres déterminent quelles autorités compétentes dans le domaine de la fraude documentaire et autres autorités nationales concernées ont accès au système FADO, y compris le niveau d’accès qui leur est octroyé, et en informent la Commission et l’Agence. Sur demande, la Commission transmet les informations visées au premier alinéa au Parlement européen.

Article 5 Traitement des données à caractère personnel par l’Agence

1 L’Agence applique le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil lorsqu’elle traite des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement. L’Agence ne traite des données à caractère personnel que si ce traitement est nécessaire à l’accomplissement de sa tâche de gestion du système FADO. En ce qui concerne les documents authentiques, le système FADO ne contient que des données à caractère personnel figurant dans les spécimens de ces documents ou des données pseudonymisées. En ce qui concerne les faux documents, le système FADO ne contient des données à caractère personnel que dans la mesure où elles sont nécessaires pour décrire ou illustrer les caractéristiques de la fraude ou la méthode de falsification de ces documents.

2 L’Agence veille à ce que des mesures techniques et organisationnelles, telles que la pseudonymisation, soient mises en place afin de garantir que les données à caractère personnel ne soient traitées que dans la mesure strictement nécessaire aux fins de la gestion du système FADO conformément au principe de minimisation des données, d’une manière qui ne permette pas l’identification des personnes physiques au moyen du système FADO sans l’utilisation de données supplémentaires.

Article 6 Actes d’exécution

1 La Commission adopte des actes d’exécution afin: a) d’établir l’architecture technique du système FADO; b) d’établir les spécifications techniques pour l’entrée et le stockage des informations dans le système FADO conformément à des normes élevées; c) d’établir les procédures de contrôle et de vérification des informations contenues dans le système FADO; d) de déterminer la date de la mise en œuvre effective du système FADO par l’Agence. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2.

2 La Commission adopte l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, point d), après vérification du respect des conditions suivantes: a) les actes d’exécution visés au paragraphe 1, points a), b) et c), ont été adoptés; b) l’Agence a informé la Commission de la mise en œuvre réussie de l’architecture du système FADO; c) l’Agence a informé la Commission que le transfert des informations du secrétariat général du Conseil à l’Agence a été mené à bien.

Article 7 Comité

1 La Commission est assistée par le comité institué par l’article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 8 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 26 avril 2020.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9 Abrogation et dispositions transitoires

1 L’action commune 98/700/JAI est abrogée avec effet à la date de la mise en œuvre effective du système FADO par l’Agence, laquelle doit être déterminée au moyen d’un acte d’exécution comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent règlement.

2 Le secrétariat général du Conseil transfère à l’Agence les informations contenues dans le système FADO institué par l’action commune 98/700/JAI.

3 Les États membres acceptent que le secrétariat général du Conseil transfère dans le système FADO institué par le présent règlement les informations en leur possession qui sont stockées dans le système FADO institué par l’action commune 98/700/JAI.

Article 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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