Règlement (UE) 2020/521 du Conseil du 14 avril 2020 portant activation de l’aide d’urgence en vertu du règlement (UE) 2016/369 et modification des dispositions dudit règlement pour tenir compte de la propagation de la COVID-19
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Article premier
L’aide d’urgence prévue par le règlement (UE) 2016/369 est activée, en vue de financer les dépenses nécessaires pour faire face à la pandémie de COVID-19 au cours de la période allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2022.
Article 2
Par dérogation à l’article 114, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les engagements budgétaires globaux qui donnent lieu à des dépenses relatives à des actions de soutien en vertu du règlement (UE) 2016/369 couvrent les coûts totaux des engagements juridiques y afférents contractés jusqu’à la fin de la période d’activation visée à l’article 1er du présent règlement, sans préjudice de l’obligation de couvrir aussi les coûts des engagements juridiques y afférents contractés après la période d’activation conformément à la règle n+1 prévue par l’article 114, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Les dépenses sont éligibles à compter de la date d’activation de l’aide d’urgence visée à l’article 1er. Par dérogation à l’article 193, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, des subventions peuvent être accordées pour des actions déjà achevées avant le 15 avril 2020, pourvu que ces actions aient été entamées après la date d’activation visée à l’article 1er du présent règlement.
Article 3 Actions éligibles
1 L’aide d’urgence accordée en vertu du présent règlement apporte une réponse d’urgence fondée sur les besoins, qui complète la réponse des États membres touchés visant à préserver des vies, à prévenir et à atténuer la souffrance humaine et à préserver la dignité humaine, chaque fois qu’une catastrophe visée à l’article 1er, paragraphe 1, le justifie. Sans préjudice de la période d’activation visée à l’article 2, paragraphe 1, une aide d’urgence peut également être accordée pour répondre aux besoins faisant suite à une catastrophe ou pour empêcher celle-ci de se produire à nouveau.
2 L’aide d’urgence visée au paragraphe 1 du présent article peut inclure toute action d’aide humanitaire qui serait éligible au financement de l’Union en application des articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) no 1257/96 et qui peut, dès lors, englober des actions d’assistance, de secours et, le cas échéant, de protection pour sauver et préserver des vies à l’occasion de catastrophes ou de leurs suites immédiates. Elle peut aussi servir à financer toute autre dépense directement liée à la mise en œuvre de l’aide d’urgence en vertu du présent règlement. L’aide d’urgence peut notamment servir à financer les actions énumérées dans l’annexe.
3 Sans préjudice du paragraphe 4, une aide d’urgence en vertu du présent règlement est accordée et mise en œuvre dans le respect des principes humanitaires fondamentaux d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance.
4 Les actions visées au paragraphe 2 sont menées par la Commission ou par des organisations partenaires sélectionnées par la Commission. Celle-ci peut en particulier sélectionner, en tant qu’organisations partenaires, des organisations non gouvernementales, des services spécialisés d’États membres, des autorités nationales et autres organismes publics, des organisations internationales et leurs agences et, si cela est opportun et nécessaire à la mise en œuvre d’une action, d’autres organisations et entités ayant les compétences requises ou opérant dans les secteurs pertinents pour les secours en cas de catastrophe, tels que des prestataires de services privés, des fabricants d’équipements ou des scientifiques et des instituts de recherche. Ce faisant, la Commission maintient une coopération étroite avec l’État membre touché.
Article 4 Types d’intervention financière et procédures de mise en œuvre
1 La Commission met en œuvre le soutien financier de l’Union conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil . En particulier, le financement par l’Union des actions de soutien en vertu du présent règlement est exécuté en gestion directe ou indirecte, conformément aux points a) et c), respectivement, de l’article 62, paragraphe 1, dudit règlement.
2 Une aide d’urgence en vertu du présent règlement est financée par le budget général de l’Union et par des contributions qui peuvent être versées par les États membres ou par d’autres donateurs publics ou privés en tant que recettes affectées externes, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
3 Le financement par l’Union des actions de soutien en vertu du présent règlement à exécuter en gestion directe peut être accordé directement par la Commission, sans appel de propositions, conformément à l’article 195 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. À cet effet, la Commission peut conclure des contrats-cadres de partenariat ou se fonder sur des contrats-cadres de partenariat existants conclus en vertu du règlement (CE) no 1257/96.
4 Lorsque la Commission exécute des actions d’aide d’urgence par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales, les critères concernant la capacité financière et opérationnelle sont réputés satisfaits lorsqu’il existe un contrat-cadre de partenariat en vigueur entre cette organisation et la Commission en vertu du règlement (CE) no 1257/96.
5 Une aide d’urgence en vertu du présent règlement peut être accordée sous l’une des formes suivantes: a) une passation conjointe de marché avec des États membres, telle qu’elle est visée à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, par laquelle les États membres peuvent acheter, louer ou prendre en crédit-bail intégralement les capacités acquises conjointement; b) une passation de marché menée par la Commission pour le compte d’États membres, sur la base d’un accord conclu entre la Commission et des États membres; c) une passation de marché dans laquelle la Commission agit en qualité de grossiste, en achetant et en stockant des fournitures et services et en revendant ou en donnant ces fournitures et services, y compris les locations, aux États membres ou aux organisations partenaires sélectionnées par la Commission.
6 Dans le cas où une procédure de passation de marché visée au paragraphe 5, point b), est menée, les contrats qui en découlent sont conclus: a) soit par la Commission, lorsque les services ou les biens concernés sont rendus ou fournis aux États membres ou aux organisations partenaires sélectionnées par la Commission; b) soit par les États membres participants, lorsque ces derniers achètent, louent ou prennent en crédit-bail directement les capacités acquises pour leur compte par la Commission.
7 Dans le cas où des procédures de passation de marché telles qu’elles sont visées au paragraphe 5, points b) et c), sont menées, la Commission applique les règles prévues par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 à ses propres marchés.
Article 4
1 Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 6, de la décision n° 1313/2013/UE, il est possible d’utiliser toutes les capacités du mécanisme de protection civile de l’Union dans le cadre de l’acquisition et de la livraison de contre-mesures médicales au titre des procédures prévues par le présent règlement.
2 Par dérogation à l’article 172, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à demander la livraison de biens ou la prestation de services à partir de la date d’envoi des projets de contrats résultant de la passation de marché menée aux fins du présent règlement. Les projets de contrats sont envoyés au plus tard 24 heures à compter de leur attribution.
3 Par dérogation à l’article 172, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission peut modifier les contrats visés au paragraphe 2 du présent article si nécessaire pour s’adapter à l’évolution de la crise sanitaire actuelle.
4 Par dérogation à l’annexe I, chapitre 1, section 2, point 30 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et aux fins de l’attribution des contrats visés au paragraphe 2 du présent article, l’ordonnateur peut fusionner le contenu du rapport d’évaluation et la décision d’attribution en un document unique et le signer. La signature électronique visée au point 30.1 de l’annexe I, chapitre 1, section 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et les signatures des contrats qui en découlent peuvent être remplacées par une confirmation au moyen d’un courrier électronique sécurisé ou simplement d’une signature numérisée.
5 S’il y a lieu, les dérogations prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article, ainsi que les dérogations à l’accord de passation conjointe de marché visé à l’article 5 de la décision no 1082/2013/UE qui sont nécessaires, s’appliquent à toutes les procédures relatives à des contre-mesures médicales, qu’elles soient nouvelles ou en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, en vue de l’attribution sur la base des offres évaluées dans un délai de 24 heures.
6 Les dérogations prévues au présent article s’appliquent jusqu’au 31 janvier 2022.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er février 2020.
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