Règlement (UE) 2020/560 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant les règlements (UE) no 508/2014 et (UE) no 1379/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à atténuer les effets, dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, de la propagation de la COVID-19
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article 13 Ressources budgétaires en gestion partagée
1 Les ressources disponibles pour les engagements par le FEAMP de 2014 à 2020 dans le cadre de la gestion partagée, exprimées en prix courants, s’élèvent à 5749331600 EUR, conformément à la répartition annuelle figurant à l’annexe II.
2 Sur les ressources budgétaires visées au paragraphe 1, un montant de 580000000 EUR est affecté aux mesures de contrôle et d’exécution visées à l’article 76.
3 Sur les ressources budgétaires visées au paragraphe 1, un montant de 520000000 EUR est affecté aux mesures relatives à la collecte de données visées à l’article 77.
4 Un montant de 192500000 EUR des ressources budgétaires visées au paragraphe 1 est affecté à la compensation en faveur des régions ultrapériphériques relevant du titre V, chapitre V. Ladite compensation ne dépasse pas, annuellement: a) 6450000 EUR pour les Açores et Madère; b) 8700000 EUR pour les îles Canaries; c) 12350000 EUR pour les régions ultrapériphériques françaises visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5 Les États membres ont la possibilité d’utiliser indifféremment les ressources disponibles au titre des paragraphes 2 et 3.
6 10 % des ressources budgétaires visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent être affectées à des mesures liées à l’atténuation des effets de la propagation de la COVID-19.».
Article 55 Mesures de santé publique
1 Le FEAMP peut soutenir les systèmes d’indemnisation suivants: a) l’indemnisation des conchyliculteurs pendant la suspension temporaire des activités de récolte des mollusques d’élevage, lorsqu’une telle suspension a lieu exclusivement pour des raisons de santé publique; b) l’octroi de fonds de roulement et d’une indemnisation aux aquaculteurs. L’indemnisation visée au premier alinéa, point b), peut être octroyée pendant la suspension temporaire ou la réduction de la production et des ventes ou pour les surcoûts de stockage intervenus entre le 1er février et le 31 décembre 2020 en conséquence de la propagation de la COVID-19.
2 L’aide au titre du paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que lorsque la suspension des activités de récolte due à la contamination des mollusques résulte de la prolifération du plancton produisant la toxine ou de la présence de plancton contenant des biotoxines, et à condition que: a) la contamination dure plus de quatre mois consécutifs; ou b) la perte résultant de la suspension de la récolte représente plus de 25 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base de son chiffre d’affaires moyen au cours des trois années civiles précédant l’année au cours de laquelle la récolte a été suspendue. Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent établir des règles spéciales de calcul à utiliser pour les entreprises ayant moins de trois ans d’activité.
3 La durée maximale d’octroi des indemnités au titre du paragraphe 1, point a), est de douze mois sur l’ensemble de la période de programmation. Dans des cas dûment justifiés, elle peut être prolongée une fois pour, au maximum, une autre période de douze mois, jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois combinés. Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du paragraphe 1, point b), du présent article sont éligibles à compter du 1er février 2020.».
Article 30 Mécanisme de stockage
Les organisations de producteurs de produits de la pêche et de l’aquaculture peuvent bénéficier d’un soutien financier pour le stockage des produits énumérés à l’annexe II ou des produits relevant du code NC 0302 tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I, point a), du présent règlement, à condition que: a) les conditions de l’aide au stockage, énoncées dans le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil , soient remplies; b) les produits aient été mis sur le marché par les organisations de producteurs sans qu’un acheteur ait pu être trouvé au prix de déclenchement visé à l’article 31; c) le cas échéant, les produits répondent aux normes de commercialisation communes établies en conformité avec l’article 33 et présentent une qualité les rendant propres à la consommation humaine; d) les produits soient stabilisés ou transformés et stockés dans des bassins ou des cages, par congélation, soit à bord des navires soit dans des installations à terre, ou par salage, par séchage, par marinage ou, le cas échéant, par ébouillantage et pasteurisation, qu’ils soient ou non filetés, découpés ou, le cas échéant, étêtés; e) les produits de l’aquaculture ne soient pas stockés vivants; f) les produits, après avoir été stockés, soient réintroduits ultérieurement sur le marché aux fins de la consommation humaine; et g) les produits restent stockés pendant au moins cinq jours.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions