Règlement délégué (UE) 2020/591 de la Commission du 30 avril 2020 ouvrant, à titre exceptionnel, un régime temporaire d’aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l’avance le montant de l’aide
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement prévoit, à titre exceptionnel, un régime temporaire d’aide au stockage privé pour les fromages relevant du code NC 0406, à l’exception des fromages qui ne se prêtent pas à une maturation au-delà de la période de stockage visée à l’article 2.
2 Le volume maximal de produit, par État membre, bénéficiant du régime d’aide au stockage privé visé au paragraphe 1 est défini à l’annexe du présent règlement. Les États membres veillent à établir un système basé sur des critères objectifs et non discriminatoires, de sorte que les quantités maximales qui leur sont allouées ne soient pas dépassées.
3 Sauf dispositions contraires du présent règlement, les dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1238 et du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 qui sont applicables au stockage privé de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée devraient s’appliquer mutatis mutandis au régime d’aide au stockage privé visé au paragraphe 1.
Article 2 Produits admissibles
Pour pouvoir bénéficier de l’aide accordée au titre du régime d’aide au stockage privé visé à l’article 1er, paragraphe 1 (ci-après dénommée l’«aide»), les fromages doivent être de qualité saine, loyale et marchande et originaires de l’Union. Ils ont, le jour de début du contrat de stockage, un âge minimal correspondant à la durée de maturation prévue dans le cahier des charges des fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012 ou correspondant à une période normale de maturation fixée par les États membres en ce qui concerne les autres fromages.
Article 3 Présentation et recevabilité des demandes
1 Les demandes d’aide peuvent être introduites à partir du 7 mai 2020. La date limite de présentation des demandes est fixée au 30 juin 2020.
2 Les demandes ont trait à des produits déjà mis en stock.
3 La quantité minimale par demande est de 0,5 tonne.
Article 4 Montant de l’aide et durée de stockage
1 Le montant de l’aide est fixé comme suit: 15,57 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage, 0,40 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.
2 Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage.
3 L’aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s’étend sur une période comprise entre 60 et 180 jours.
Article 5 Contrôles
1 Par dérogation à l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures mises en place pour faire face à la pandémie de COVID-19 (ci-après dénommées les «mesures»), l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer en temps utile les contrôles visés à l’article 60, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, l’État membre peut: a) étendre la période visée au premier alinéa de l’article 60, paragraphe 1, pour effectuer ces contrôles jusqu’à 30 jours après la fin des mesures; ou b) remplacer ces contrôles au cours de la période d’application des mesures par l’utilisation d’éléments de preuve pertinents, y compris des photographies géomarquées ou d’autres preuves fournies sous forme électronique.
2 Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 60, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, les contrôles physiques destinés à vérifier la quantité contractuelle sont effectués sur un échantillon statistique représentatif d’au moins 5 % des lots correspondant à au moins 5 % du total des quantités mises en stock.
3 Par dérogation au premier alinéa de l’article 60, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures, l’organisme payeur n’a pas la possibilité d’effectuer les contrôles sur place inopinés, il n’est pas tenu d’effectuer des contrôles inopinés pendant la période où les mesures sont en place.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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