Règlement d’exécution (UE) 2020/593 de la Commission du 30 avril 2020 autorisant les accords et décisions portant sur des mesures de stabilisation du marché dans le secteur de la pomme de terre
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Article premier
Sans préjudice des dispositions de l'article 152, paragraphe 1 bis, de l’article 209, paragraphe 1, et de l'article 210, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues sont autorisés à conclure des accords relatifs aux pommes de terre destinées à la transformation et à adopter des décisions communes concernant les pommes de terre destinées à la transformation qui portent sur les retraits du marché et la distribution gratuite, la conversion et la transformation, le stockage, la promotion conjointe et la planification temporaire de la production durant une période de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les accords et décisions visés à l'article 1er ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur de la pomme de terre.
Article 3
La portée géographique de la présente autorisation est le territoire de l'Union.
Article 4
1 Dès l'adoption des accords ou décisions visés à l'article 1er, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues concernés communiquent ces accords ou décisions aux autorités compétentes de l'État membre détenant la majeure partie du volume de production de pommes de terre, couvert par ces accords ou décisions, en indiquant les éléments suivants: a) l’estimation du volume de production couvert; b) l’estimation de la période de mise en œuvre.
2 Au plus tard 25 jours après la fin de la période de six mois visée à l'article 1er, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues concernés communiquent le volume de production de pommes de terre effectivement couvert par les accords ou décisions aux autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article.
3 Conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission , les États membres notifient à la Commission les informations suivantes: a) au plus tard cinq jours après la fin de chaque période d'un mois, les accords et décisions qui leur ont été communiqués conformément au paragraphe 1 pendant cette période; b) au plus tard 30 jours après la fin de la période de six mois visée à l'article 1er, un aperçu des accords et décisions mis en œuvre au cours de cette période.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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